TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110849_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 août 2021 et 2 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Icard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 portant réintégration dans ses fonctions d'infirmière en soins généraux, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de la rétablir dans ses fonctions en qualité de faisant fonction de cadre de santé ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle entraine une perte de revenus à raison de son changement de fonction ; - la décision du 5 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision du 5 mars 2021 est entachée d'erreur de droit car la décision a une portée rétroactive et elle ne lui assigne pas un poste défini ; - la décision du 5 mars 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son expérience et ses compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH), représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de Mme B ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire a été produite par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le 19 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est infirmière titulaire en soins généraux au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre depuis le 1er juin 2009. Depuis septembre 2013, elle était employée en qualité de faisant fonction de cadre de santé. Le 24 février 2021, elle a sollicité sa mobilité afin d'être réintégrée dans ses fonctions d'infirmière en soins généraux. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers a fait droit à sa demande par une décision du 5 mars 2021. Par un courrier du 29 avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux sollicitant l'annulation de la décision du 5 mars 2021, recours qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 5 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, d'abord dans le cadre d'un échange informel de courriels en date des 4 et 9 février 2021 puis en soumettant à son employeur le formulaire de demande de mobilité interne le 24 février 2021, son changement d'affectation afin de quitter son poste de faisant fonction de cadre de santé et de reprendre les fonctions d'infirmière en soins généraux. Sa demande a été favorablement accueillie par une décision du 5 mars 2021, notifiée le 12 mars 2021, portant réintégration dans ses fonctions d'infirmière en soins généraux. Ainsi, dès lors que cette décision a été prise à la demande de Mme B, cette dernière ne dispose pas d'un intérêt à agir pour en contester la légalité. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est par suite fondé à soutenir que la requête présentée par Mme B est, pour ce motif, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110849
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TA776 décembre 2022
DTA_2110849_20221206TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110849_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110849_20241107
Données disponibles
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