TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110852_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et HetM A et B, représentées par Me Trotsky, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société HetM A et B la somme de 95 561 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, au titre des dommages subis à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 16 mars 2019 et non indemnisés par son assureur ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 46 716 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des dommages qu'elle a indemnisés et des frais d'expertise qu'elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- la société Zurich Insurance Public Limited Company a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 40 308 euros au titre de la réparation des dommages causés à la boutique située 88, avenue des Champs-Elysées et imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ;
- cette même société a, pour l'indemnisation de son assurée, dû recourir aux services d'un expert, pour la somme de 6 408 euros ;
- la somme de 95 561 euros est demeurée à la charge de la société HetM A et B.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dommages en cause ne sont pas imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, sous la supervision de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2019, la boutique HetM située 88, avenue des Champs-Elysées a fait l'objet de dégradations, en réparation desquelles la société Zurich Insurance Public Limited Company a versé à son assurée, la société HetM A et B, la somme de 40 308 euros. Les requérantes imputent ces dégradations à des débordements consécutifs à la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " ayant eu lieu le même jour. Elles demandent ainsi au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Zurich Insurance Public Limited Company de la somme susmentionnée de 40 308 euros et de la somme de 6 408 euros acquittée pour la réalisation d'une expertise, et le versement à la société HetM A et B de la somme de 95 561 euros correspondant aux frais demeurés à la charge de cette dernière.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 a revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ainsi qu'à la commission, par ces derniers, de nombreuses dégradations, notamment sur l'avenue des Champs-Elysées. Durant cette manifestation, la boutique HetM de l'avenue des Champs-Elysées a fait l'objet de dégradations résultant d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
4. Le préfet de police fait valoir en défense que la boutique HetM a " été la cible de groupuscules anticapitalistes violents s'apparentant à des 'black blocs", coutumiers de ce type de dégradations systématiques, organisées et préparées ". Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages faisant l'objet du présent recours, intervenus entre 16h30 et 17h sur les lieux mêmes de la manifestation, aient été causés par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages subis par la boutique HetM de l'avenue des Champs-Elysées le 16 mars 2019 sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l'évaluation des préjudices :
5. Le coût des réparations a été évalué par l'expert mandaté par la société Zurich Insurance Public Limited Company à la somme, non contestée par le préfet de police, de 135 869 euros. L'assureur justifie, par ailleurs, avoir versé à son assurée, après déduction des franchises pour un montant de 95 561 euros, la somme de 40 308 €. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
6. Par ailleurs, la société Zurich Insurance Public Limited Company établit, par la production d'une facture, qu'elle a acquitté des frais d'expertise en lien direct avec le dommage, pour la somme de 6 408 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 46 716 euros ainsi qu'à la société HetM A et B, une somme de 95 561 euros demeurée à sa charge. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet de police. La somme versée à la société Zurich Insurance Public Limited Company sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2022, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 46 716 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet de police, et des intérêts capitalisés à compter du 17 février 2022 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société HetM A et B une somme de 95 561 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet de police.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et HetM A et B une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Zurich Insurance Public Limited Company, première dénommée en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2110852_20240604
Données disponibles
- Texte intégral