TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110858_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il est de nationalité roumaine, qu'il travaille en France et qu'il dispose d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par la SELAS Arco-Legal (Me Cyril Fergon), avocat, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyens et par suite irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 17 juin 1991 à Calarasi (Moldavie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Contrairement à ce qui est soutenu, la requête de M. B, dans laquelle ce dernier fait valoir qu'il possède un passeport roumain, qu'il a une " nationalité européenne ", qu'il occupe un emploi depuis 2016 sous contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a le " droit de se trouver en France ", comporte au moins un moyen tiré de l'erreur commise par le préfet de police dans l'appréciation de son droit au séjour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé du recours :
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ".
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet a estimé, d'une part, qu'il ne présentait pas de document d'identité ou de voyage roumain, mais un document d'identité moldave, et d'autre part, qu'il ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille et se trouvait en situation de totale dépendance par rapport au système d'assistance sociale français.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui produit dans la présente instance un passeport roumain dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet, est de nationalité roumaine et, partant, citoyen de l'Union européenne. Le requérant verse également au dossier un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 mai 2016 pour un emploi de maçon à temps plein, ainsi que des fiches de paye afférentes à cet emploi pour les mois de janvier à juin 2021, faisant état d'un revenu mensuel compris, selon les mois, entre
1 706 et 2 315 euros net. M. B justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en France en qualité de citoyen de l'Union européenne. Dans ces circonstances, en obligeant M. B à quitter le territoire au motif qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour en France, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
N. D
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2110858_20230309
Données disponibles
- Texte intégral