TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110869_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 23 août 2021, 16 octobre 2021 et 16 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ; - s'il reconnaît avoir conduit un véhicule sans permis de conduire, en 2017, il n'a pas récidivé ; il n'a pas commis les faits de viols qui lui sont reprochés et la plainte dirigée contre lui a été classée sans suite pour " insuffisance d'infraction ", au motif que les faits dénoncés n'étaient pas punis par un texte pénal ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il justifie d'une vie commune avec son épouse depuis l'année 2018 et souhaite fonder une famille avec elle ; - il occupe un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée depuis quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 19 octobre 1983, déclare être entré en France le 18 octobre 2012. Le 12 octobre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer, le 25 juin 2018, une carte de séjour temporaire. Le 28 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; / () ". En cas de contestation sur la notification d'un acte, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. M. A soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 8 juillet 2021 et à l'issue de laquelle, en son absence, a été émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Si le préfet produit le pli recommandé de convocation à la réunion, expédié à l'adresse exacte de M. A, qui a été retourné à l'administration accompagné d'un avis de réception comportant la mention " pli avisé et non réclamé ", cet avis ne comporte pas la mention de la date de la vaine présentation, et M. A conteste fermement avoir jamais reçu d'avis de passage le prévenant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Par suite, les mentions de l'avis de réception produit à l'instance sont insuffisantes pour établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Dans ces conditions, en l'absence de convocation régulière à la séance de la commission du titre de séjour, le requérant, qui doit ainsi être regardé comme ayant été privé d'une garantie, faute d'avoir été mis à même de comparaître personnellement devant la commission du titre de séjour, est fondé à soutenir que le refus de titre contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'exéminer les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juillet 2021 concernant M. A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2110869_20230309
Données disponibles
- Texte intégral