TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110876_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 novembre 2021 sous le n° 2110876, Mme C J, demeurant 33 rue Pasteur à Villejuif (94800), représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Mme J soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait, l'arrêté indiquant à tort qu'elle se trouve sans charge de famille en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi qu'elle constituerait une menace à l'ordre public, ni qu'elle se soit vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'ayant jusqu'alors jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 novembre 2021 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2021, présentées pour Mme J ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2022 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties. Ni Mme J, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 24 novembre 2021 notifié à 17 heures 40, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme C J, ressortissante moldave née le 11 septembre 1982 à Rezina, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme J demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux autres différentes décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes F et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme J de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante dispensée de visa d'entrée en France s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté précise également que l'intéressée es célibataire sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas stables et intenses eu égard à sa date d'entrée le 1er juillet 2021 ; par suite, la préfète en déduit que la décision opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 7. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la nationalité de Mme J, en l'espèce moldave, et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 9. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à Mme J de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, mentionne la date d'entrée alléguée de la requérante en France le 1er juillet 2021 et précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5. Si la requérante fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas si elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement ou si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme J n'est entrée en France que le 1er juillet 2021 et qu'elle ne peut donc se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que de moins de cinq mois de présence en France, ce qui est notoirement insuffisant pour démontrer qu'elle y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, si l'intéressée soutient qu'elle vit en couple avec M. K H, ressortissant franco-roumain qui réside habituellement en France et qui y travaille, et que le couple a le projet de se marier, l'ensemble du dossier de mariage étant prêt à être déposé, la requérante ne démontre pas l'intensité et la durée de sa vie commune avec son compagnon, n'étant entrée en France que quelques mois avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Au surplus, l'adresse de la requérante au 33 rue Pasteur à Villejuif est différente de celle de M. H qui demeure à Cordun en Roumanie ainsi qu'il ressort de sa carte nationale d'identité roumaine. En outre, la requérante ne démontre aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Moldavie, pays qu'elle a quitté à l'âge de 38 ans et dans lequel elle a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a entaché l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. 12. En second lieu, si Mme J soulève une erreur de fait tirée de ce l'arrêté indique à tort qu'elle est célibataire sans charge de famille en France, il ressort de ce qui a été développé au point précédent que sa communauté de vie avec M. H n'est pas établie par les pièces du dossier et qu'en tout état de cause, quand bien même elle le serait, elle ne serait que d'une faible durée eu égard à sa date d'entrée en France en juillet 2021. Par suite, l'erreur de fait alléguée doit être écartée comme infondée. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme J n'est pas fondée à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Mme J soulève une erreur de droit tirée de la violation de ces dispositions en soutenant qu'il n'est pas établi qu'elle constituerait une menace à l'ordre public, ni qu'elle se soit vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'ayant jusqu'alors jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le refus de délai de départ volontaire est fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée, dispensée de visa d'entrée en France s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c'est-à-dire sur le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'erreur de droit alléguée sera écartée comme infondée. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté de la même manière qu'au point 11. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai que Mme J n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai que Mme J n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 18. En deuxième lieu, si Mme J soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ces dispositions et de la situation de la requérante que tel n'est pas le cas. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; si Mme J soulève la violation de ces stipulations, il ressort de sa situation décrite au point 11 que la préfète n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée en lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. 20. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, Mme J ne saurait davantage soutenir que l'interdiction de retour dont elle fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. ILa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110876
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TA776 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110876_20221206
Données disponibles
- Texte intégral