TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110878_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Albar Hôtels Le Victoria, anciennement MAH Nice Victoria Buildings, demande au tribunal de prononcer le remboursement du reliquat du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a constatée au titre du quatrième trimestre de l'année 2020, pour un montant de 222 849 euros. Elle soutient que : - la facture numérotée 2020-006 et une partie de celle numérotée 2021-001 correspondent à des refacturations de frais payés par la société City Mall Management, qui lui délivre des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; - les factures numérotées 2020-009 et 2020-010 ainsi qu'une partie de celle numérotée 2021-001 concernent des frais de gestion dus à la société City Mall Management et prévues par une convention de services qu'elle a conclue avec cette société. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un formulaire n° 3519, souscrit le 25 janvier 2021, la SASU Maison Albar Hôtels Le Victoria, anciennement MAH Nice Victoria Buildings, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du quatrième trimestre de l'année 2020, à hauteur de 659 210 euros. Par un courriel du 10 mars 2021, l'administration lui a adressé une demande de renseignements à laquelle elle a répondu par un courriel du 18 mars 2021. Par une décision rendue à cette même date, l'administration a partiellement rejeté la demande de la société requérante au motif que les factures relatives à des frais de gestion émises par la société City Mall Management ne remplissent pas les conditions nécessaires pour accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Par une requête du 14 mai 2021, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement du reliquat de ce crédit de taxe, à hauteur 222 849 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Le premier alinéa de l'article R. 197-4 du même livre dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la communication à la société requérante par le tribunal de céans du mémoire en défense dans lequel l'administration fiscale a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que M. A B, qui a introduit la présente requête, n'a pas qualité pour agir au nom de la SASU Maison Albar Hôtels Le Victoria, cette dernière n'a produit aucun mandat de nature à justifier la qualité pour agir en son nom de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Maison Albar Hôtels Le Victoria est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Maison Albar Hotels Le Victoria et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2110878_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel