TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110878_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 26 décembre 2021, la société civile immobilière Cézanne Peint, représentée par Me Jarlot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat de numérotage du 14 octobre 2021 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a affecté le numéro d'adresse postale 1765 à la parcelle cadastrée DW 182 située chemin de la Fontaine des Tuiles à Aix-en-Provence ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure de médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige présente un risque de violation du secret des correspondances et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, M. B A a présenté des observations. Mise en demeure de défendre, la commune d'Aix-en-Provence n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023 par une ordonnance du 2 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Cézanne Peint est propriétaire d'une parcelle cadastrée DW 0049, située 1765 chemin de la Fontaine des Tuiles à Aix-en-Provence (13 100). Par un arrêté du 14 octobre 2021, la maire d'Aix-en-Provence a affecté à M. B A, propriétaire d'une parcelle voisine de la sienne, cadastrée DW 182, un numéro d'adresse postale identique au sien. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La commune d'Aix-en-Provence n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction intervenue le 2 novembre 2023 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 18 juillet 2023, laquelle en a pris effectivement connaissance le jour même, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la société demanderesse ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article 9 du code civil, " Chacun a droit au respect de sa vie privée () ". 5. La société requérante soutient que l'attribution d'une numérotation postale identique à celle du propriétaire de la parcelle voisine de la sienne présente un risque de violation du secret des correspondances protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article 9 du code civil. Toutefois, d'une part, eu égard à son objet et sa finalité, l'attribution d'une numérotation qui relève des mesures de police dévolues au maire, ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit au respect de la vie privée, notamment au secret des correspondances. D'autre part, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir M. A dans ses observations, la boîte aux lettres de la société Cézanne Peint ne comporte aucune mention qui permettrait de l'identifier. Dans ces conditions, le risque de violation du secret des correspondances résulte, non d'un numéro commun aux deux parcelles, mais de l'absence d'identification de la boîte aux lettres de la SCI. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ". Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu'il s'agisse d'une mesure d'attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie. 7. Si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, elle n'allègue et en tout état de cause n'établit pas que l'arrêté en litige ne permettrait pas une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie, ni par suite qu'il serait contraire aux considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique relevant des motifs d'intérêt général sur lesquels est fondé le pouvoir de police dévolu au maire par ce code. Au demeurant, aucune disposition ne reconnaît à un propriétaire riverain le droit d'avoir un numéro propre. Ce moyen devra donc également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2021. Sur les conclusions à fin de médiation : 9. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 10. Si la société requérante a sollicité, dans sa requête introductive d'instance, l'organisation d'une médiation, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas donné suite à la demande du tribunal adressée aux parties. Il en résulte que la demande de médiation présentée par la société civile immobilière Cézanne Peint ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Cézanne Peint au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Cézanne Peint est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cézanne Peint, à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2110878_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel