TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110880_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il est l'objet de menaces de mort dans son pays ; dès lors, un retour au Bangladesh serait fatal pour lui dans la mesure où si ses ennemis le retrouvent, ils le tueront. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est mal fondée. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Larose, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant plus particulièrement valoir que la demande d'asile du requérant a été rejetée en novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée en mars 2020 par la Cour nationale du droit d'asile ; toutefois, les risques encourus dans le pays d'origine sont avérés. - le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridiction a statué le 15 février 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, en en constatant la caducité. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3. En premier lieu, il ressort clairement des énonciations de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de prendre une telle mesure d'éloignement lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion de la présentation d'une demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision du 29 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2021 et que M. A n'est plus en possession de document lui permettant de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays où ses ennemis pourraient le tuer. Il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente Signé : C. BLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2110880_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel