TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110883_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, complétée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant lui ait été notifiée, que la décision en cause est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis cinq ans et qu'il travaille. Le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 2ème chambre) en date du 15 juillet 2021 rejetant le recours formé le 31 octobre 2019 par M. B A contre la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Charles, représentant M. A, requérant, absent, qui soutient qu'il est depuis cinq ans en France, qu'il travaille de manière déclarée dans un restaurant d'Alfortville (Val-de-Marne) et que la décision contestée est irrégulière car elle ne fait aucune mention de sa situation personnelle actuelle ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que la préfecture n'avait connaissance que de la demande d'asile de l'intéressé qui a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1995 à Maulvi Bazar (Division de Sylhet), entré en France le 10 juillet 2018, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021. Par une décision du 27 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de M. A a été lue le 15 juillet 2021. Par suite, c'est sans erreur droit que la préfète du Val-de-Marne, qui n'était saisie d'aucune demande de titre de séjour par l'intéressé sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a constaté la fin du droit au maintien sur le territoire français de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision contestée du 27 octobre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si l'intéressé soutient qu'il serait en France depuis cinq ans et qu'il travaille dans un établissement de restauration à Alfortville (Val-de-Marne), il est constant d'une part que sa durée de présence en France n'est que la résultante de l'examen de sa demande d'asile par les autorités compétentes en la matière et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation que le préfet de Seine-et-Marne, à la date du 27 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, celle-ci estimant que les pièces du dossier et les déclarations à l'audience de l'intéressé ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 11. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le vice-président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2110883
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2110883_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel