TA783ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110887_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 7 mai 2022, la SCI Juriscampan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré à la SCP Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville un certificat d'urbanisme informatif portant sur l'immeuble situé au 10 rue de l'Aigle d'Or, ensemble la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'ordonner au maire de Saint-Germain-en-Laye de délivrer un certificat d'urbanisme sans mention de projet de démolition ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le plan de sauvegarde de Saint-Germain en Laye, et d'ordonner le déclassement sans délai du projet de démolition conformément à l'article R. 313-16 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la clause du certificat d'urbanisme relative au projet de démolition est insuffisamment motivée ; il n'est notamment fait état d'aucun projet d'aménagement ;
- cette clause est illégale car elle se fonde sur le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui n'a jamais été approuvé dans les formes prévues par l'article L.313-1 du code de l'urbanisme ; le PSMV de 1988 n'a jamais été approuvé ;
- le PSMV est illégal au regard des articles L.300-1 et R.313-5 du code de l'urbanisme ;
- l'immeuble a été réhabilité en 1989, sans que le maire ne s'y oppose ; le certificat d'urbanisme est entaché de détournement de pouvoir ;
- sa demande de déclassement est fondée ;
- elle a subi un préjudice important.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 10 mai 2022, la commune de Saint Germain en Laye conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, la SCP Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville, représentée par Me Isabelle Delorme-Muniglio, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes présentées dans la requête, et demande la mise à la charge de la SCI Juriscampan de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022.
La SCI Juriscampan a produit des mémoires, enregistrés les 2 et 21 mai, et 7 juin 2023, et qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°2004-865 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant la SCI Juriscampan, de Me Delorme-Muniglia, représentant la SCP Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville, et de M. B, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
La SCI Juriscampan a produit deux notes en délibéré, enregistrées les 13 et 14 juin 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Juriscampan a conclu le 6 juillet 2021 une promesse de vente portant sur l'appartement dont elle est propriétaire, situé au 10, rue de l'Aigle d'Or à Saint-Germain-en-Laye. Le 4 octobre 2021, le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré à la SCP notariale Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville, qui assistait la bénéficiaire de la promesse de vente, un certificat d'urbanisme informatif. Ce certificat indiquant au titre des " prescriptions particulières ", que le terrain comporte " un bâtiment ou une partie de bâtiment susceptible d'être affecté par une demande de démolition dans le cadre d'aménagements publics ou privés ", la bénéficiaire de la promesse de vente s'est rétractée, et la vente n'a pu être conclue. La SCI Juriscampan demande, à titre principal, l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 octobre 2021, ainsi que de la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
2. La requérante fait valoir que le certificat d'urbanisme n'est pas suffisamment motivé, en ce qu'il ne fait référence ni aux articles L.300-1 et R.313-5 du code de l'urbanisme, ni à un projet d'aménagement précis susceptible de justifier la demande de démolition du bâtiment. Il ne résulte toutefois ni de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'un certificat d'urbanisme informatif, lequel ne peut être regardé comme une " décision qui restreint une liberté publique ou impose des sujétions " au sens du 1° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doive être motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc inopérant et doit être écarté.
Sur le moyen tiré, par exception, de l'illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye :
3. La SCI Juriscampan se prévaut, par exception, de l'illégalité du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Saint-Germain-en-Laye, approuvé par décret du 3 mars 1988, et sur le fondement duquel repose la prescription litigieuse du certificat d'urbanisme attaqué.
4. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.
5. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique.
6. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
7. D'une part, si la SCI Juriscampan fait valoir que le PSMV n'a pas été approuvé dans les formes prévues par l'ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005, ce moyen, relatif aux conditions d'édiction de cet acte, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué dans le cadre d'une exception d'illégalité.
8. La SCI Juriscampan fait également valoir que le PSMV n'a pas non plus été approuvé dans les formes prévues par l'article L.313-1 du code de l'urbanisme dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 28 juillet 2005, et en vigueur à la date d'approbation de ce plan, le 3 mars 1988, en ce que ni la commission nationale des secteurs sauvegardés ni le Conseil d'Etat n'auraient été consultés. Le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission litigieuse, moyen relatif aux conditions d'édiction de l'acte, est toutefois inopérant dans le cadre d'une exception d'illégalité. Par ailleurs, la seule circonstance que l'extrait du Journal officiel, produit par la commune, et relatif à la publication du décret du 3 mars 1988, ne mentionne pas le visa de l'avis du Conseil d'Etat ni la signature du premier ministre, ne suffit pas à établir que ce décret n'est pas un décret en Conseil d'Etat comme l'imposaient, à cette date, les dispositions du code de l'urbanisme.
9. D'autre part, aux termes de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable lors de l'approbation du PSMV : " () Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. () "
10. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l'article R.313-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la même date, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le PSMV ait à préciser les projets d'aménagement qui justifieraient la démolition des immeubles ou parties d'immeubles qu'il indique. Le moyen tiré de l'absence de cette mention est donc inopérant et doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que le maire de Saint-Germain-en-Laye ait autorisé, par arrêté du 18 avril 1988, soit quelques semaines après l'approbation du PSMV, la réhabilitation de l'immeuble sis 10 rue de l'Aigle d'Or, que le certificat d'urbanisme serait entaché de détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Juriscampan n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 octobre 2021, ni, en tout état de cause, du PSMV en l'absence d'illégalité de celui-ci ainsi que cela résulte des points 4 à 11. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la SCP Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la SCP notariale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Juriscampan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Martinot, Chavot, Dujardin et Sonneville au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Juriscampan, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la SCP Martinot Chavot, Dujardin et Sonneville.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
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Référence
DTA_2110887_20230623
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