TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110890_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août et 16 septembre 2021 et les 16 février et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu final de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021, ensemble les décisions des 16 mars et 23 juin 2021 de rejet de ses recours administratifs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne contient aucune motivation en droit, de même que la décision du 23 juin 2021 ; - elle est entachée d'incompétence, de même que les décisions de rejet de ses recours gracieux ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que d'une part, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017, il n'a pas été informé de la tenue d'un entretien professionnel suffisamment à l'avance et que, d'autre part, l'appréciation au fondement du compte-rendu n'a pas été rédigée par son chef d'établissement d'affectation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été victime de discrimination et de harcèlement moral et la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Calvet pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B est professeur certifié d'histoire-géographie. Le 15 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a arrêté son compte rendu de rendez-vous de carrière, établi sur la base d'une visite d'inspection et d'un entretien avec son chef d'établissement qui ont eu lieu les 20 et 23 novembre 2020. Il s'est vu attribuer l'appréciation finale " à consolider ". Le 12 février 2021, M. B en a demandé la révision à la rectrice, qui l'a refusée le 16 mars 2021. Le 12 avril 2021, il a formé le recours prévu par l'article 30-7 du décret du 4 juillet 1972 devant la commission administrative paritaire, qui a été rejeté le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021, ensemble les décisions des 16 mars et 23 juin 2021 rejetant ses recours formés devant la rectrice et la commission administrative paritaire. 2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 : " L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. / Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe. ". 4. Il est constant que, alors que la visite d'inspection de M. B et l'entretien avec son chef d'établissement ont eu lieu respectivement les 20 et 23 novembre 2020, l'intéressé n'en a été averti que le 17 novembre 2020, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 précité. Il n'a ainsi pas bénéficié du délai d'au minimum quinze jours calendaires prévu par ces dispositions pour lui permettre de préparer ces échéances et il soutient sans être utilement contesté que le délai de seulement trois jours qui lui a été accordé a été insuffisant pour ce faire. Il en résulte que cette irrégularité a été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le compte rendu de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021 doit être annulé, ainsi que les décisions de rejet des recours administratifs formés par M. B. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le compte-rendu de rendez-vous de carrière de M. B du 15 janvier 2021, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat délégué, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2110890_20230615
Données disponibles
- Texte intégral