TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110891_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B C. Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il a signalé au secrétariat de la commission de médiation de Paris qu'il se désistait de son recours amiable et que la commission de médiation des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente au motif qu'il a exercé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris ; - il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social depuis un délai anormalement long ; - il n'a pas les capacités à se loger et son environnement est bruyant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours de M. C n'est pas recevable dès lors qu'il a exercé un recours amiable auprès de deux commissions de médiation et qu'il en était informé par le formulaire de recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 août 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / IV ter. Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ () " . L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 4. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2021, M. C a saisi la commission de médiation des Hauts-de Seine d'un recours amiable sous le numéro 0922021002025 alors qu'il avait saisi la commission de médiation de Paris le 24 février 2021 d'un même recours. Son recours amiable auprès de la commission de Paris a été rejeté le 17 juin 2021, la commission ayant constaté que M. C avait abandonné sa demande. Par suite, la commission de médiation des Hauts-de-Seine ne pouvait, comme elle l'a fait, rejeter son recours comme irrecevable au motif que l'intéressé avait déposé un premier recours auprès de la commission de Paris. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2110891_20230623
Données disponibles
- Texte intégral