TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110893_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. B A sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'accéder à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le délai de traitement de sa demande de naturalisation a été méconnu ;
- son dossier de demande de naturalisation était complet, ce pourquoi il a obtenu un récépissé de sa demande de naturalisation ;
- le motif de classement sans suite est infondé dès lors qu'il avait produit son titre de séjour ;
- la décision attaquée est infondée ;
- il remplit les conditions pour être naturalisé ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'une décision prise par le préfet de l'Hérault, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier lui a transmis la requête, il revient de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la décision en litige soit intervenue après l'expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision.
3. En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 27 du code civil et ne présentent pas non plus le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. /Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ; Aux termes de l'article 37-1 du même décret également dans sa rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; () ".
5. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit la copie de son titre de séjour en cours de validité, en dépit d'une invitation en ce sens formulée le 3 janvier 2019.
6. A supposer que M. A ait produit, à l'appui de sa demande de naturalisation déposée le 26 octobre 2016, sa carte de séjour valable du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2018, ce titre de séjour a expiré durant l'examen de sa demande de naturalisation, de sorte que le préfet était fondé à solliciter la production d'un nouveau titre de séjour en cours de validité, nonobstant la circonstance qu'un récépissé de demande de naturalisation avait été délivré à M. A. Si le requérant soutient qu'il s'est présenté le 16 octobre 2018 à l'entretien d'assimilation en préfecture muni de son titre de séjour en cours de validité, comme cela lui était demandé dans la convocation à cet entretien, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré le 17 août 2018 avoir perdu son titre de séjour et il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait obtenu ou sollicité le duplicata de ce titre de séjour ou son renouvellement. Par un courrier du 7 janvier 2018, le préfet de l'Hérault a mis en demeure M. A de produire, dans un délai de deux mois, divers documents dont une copie de son titre de séjour en cours de validité, faute de quoi sa demande de naturalisation serait classée sans suite. Si le requérant a répondu au préfet par un courrier non daté qu'il avait produit ce titre lors de l'entretien du 16 octobre 2018, il ne justifie pas de cette production et il lui revenait en tout état de cause de donner suite à la demande de production qui lui était faite. Ainsi, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit classer sans suite la demande de naturalisation de M. A.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A sans statuer sur la recevabilité de la demande au regard des conditions énoncées au code civil, ni faire usage de son pouvoir d'appréciation. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir, pour contester cette décision, qu'il remplit les conditions prévues par le code civil.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision classant sans suite sa demande de naturalisation en raison de l'incomplétude de celle-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'incompétence opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2110893_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel