TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110894_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021 sous le n° 2110894, M. A E, demeurant 6 rue Paul Roger à Sucy-en-Brie (94370), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour M. E doit être entendu comme soutenant que : - il est arrivé en France en octobre 2019 pour y solliciter l'asile, ce qui lui fut refusé par décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - sa vie est toujours en grand danger dans son pays d'origine, le Pakistan ; - il est pacsé avec Mme B D, ressortissante française, depuis le 29 janvier 2021 ; - il adhère totalement aux valeurs et aux principes fondamentaux régissant la République française. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du chef du bureau de l'asile édictée le 16 décembre 2021. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 novembre 2021 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet et 28 novembre 2022, présentées par M. E ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2022 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : * M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour sont irrecevables en l'absence d'une telle décision ; * les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. E, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français puisque cet arrêté a été retiré par décision préfectorale du 16 décembre 2021. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 4 novembre 2021 notifié le 15 novembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A E, ressortissant pakistanais né le 2 mai 1995, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 novembre 2021, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral, ensemble la décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision alléguée de refus d'admission au séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, et notamment pas de son dispositif, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne ait pris à l'encontre de M. E une quelconque décision de refus d'admission au séjour, admission qu'au demeurant le requérant n'avait pas sollicitée du préfet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du chef du bureau de l'asile édictée le 16 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. FLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110894
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110894_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel