TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110895_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2021 et le 1er juin 2023, Mme D C, épouse B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de réexaminer son recours amiable sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours amiable est recevable, elle est en situation régulière et ses ressources sont insuffisantes pour se loger dans le parc privé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle lui a opposé la circonstance qu'il appartenait à son bailleur de faire réaliser les travaux de mise en conformité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est logée dans un logement non décent qui présente au moins un risque pour la sécurité et la santé énumérés par l'article 2 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'elle est de bonne foi et qu'elle justifie avoir effectué des démarches infructueuses auprès de son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C, épouse B, ne démontre pas l'urgence à la reloger, n'établissant pas avoir effectué de démarches préalables auprès de son bailleur pour remédier à sa situation. Par une décision du 28 juin 2021, Mme C, épouse B, a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le décret du 30 janvier 2020 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, B, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 décembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Mme C, épouse B, a alors exercé un recours gracieux le 29 janvier 2021 qui a été rejeté par une décision en date du 17 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région.. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé : " () 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement () ". 3. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a admis qu'elle résidait dans un logement non décent mais a retenu que le rapport d'hygiène du maire de la commune de Mantes-la-Jolie avait prescrit des travaux qui incombent au bailleur et qu'en l'absence de réponse du bailleur à la mise en demeure, il appartenait à Mme C, épouse B, de saisir la commission départementale de conciliation. Ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la saisine de la commission de médiation doit être précédée de démarches tendant à résoudre ces difficultés. Si Mme C, épouse B, fait valoir avoir effectué des démarches préalables auprès de son bailleur, en lui ayant adressé deux courriers les 3 mars et 8 avril 2019, ces démarches ne suffisent pas à établir l'échec des procédures de droit commun, l'intéressée n'établissant pas notamment le caractère infructueux de la mise en demeure adressée par la commune à son bailleur. Par suite, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d'accès au logement social, la commission de médiation a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation rejeter le recours amiable de l'intéressée et son recours gracieux, alors qu'il n'est pas contesté que son recours amiable est recevable et qu'elle est de bonne foi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, épouse B, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en injonction et astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D C, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2110895_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel