TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110896_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2021 et le 24 mai 2022, la SAS Auto Escape Group, représentée par Me Calloud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son résultat imposable en 2017 a été surévalué dès lors que sa société-fille Auto Escape SAS a commis une erreur comptable en enregistrant à tort en 2017, une facture déjà enregistrée en 2015 pour un montant de 927 978 euros et payée en 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Auto Escape Group ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Auto Escape Group est la société mère d'un groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Auto Escape SAS. Cette dernière considère avoir enregistré à tort, au titre de l'exercice 2017, un paiement non justifié de la part de la société Car Del Mar pour un montant de 927 978 euros, qui correspondrait à une facture émise le 31 décembre 2015. La requérante, en sa qualité de société mère du groupe fiscal, a procédé au dépôt d'une liasse rectificative au niveau du groupe intégré afin de tirer les conséquences de l'ajustement du résultat fiscal de sa filiale pour l'exercice 2017. Par une réclamation contentieuse du 16 décembre 2020, la société Auto Escape Group a demandé en conséquence le remboursement du trop versé d'impôt sur les sociétés. Sa demande ayant été rejetée, elle demande au tribunal la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la société requérante d'établir le caractère exagéré de l'imposition en litige. 3. Il résulte de l'instruction que la société Auto Escape SAS a enregistré en 2015, une écriture libellée " Fact. Car del Mar Technology licensing from 04/2015 to 10/2015 " d'un montant de 927 978 euros, correspondant à une facture du 31 décembre 2015. Le règlement de cette facture aurait été réalisé en 2016 par un paiement et par une compensation de créance pour le solde. En 2017, un deuxième produit a été comptabilisé, libellé " True up License TRESA / other " et un versement de 927 978 euros a été effectué au profit de la société Auto Escape SAS. La société requérante soutient, extrait de comptes à l'appui, qu'une écriture corrective a été passée en 2020, et qu'elle a remboursé la société Car Del Mar en 2022. Elle produit, à l'appui de cette affirmation, un relevé de son compte bancaire et un relevé bancaire de la société Car Del Mar, faisant apparaître respectivement deux crédits pour un montant total de 927 977,99 euros et deux débits de même montant. 4. Toutefois, ainsi qu'il l'a été indiqué au point précédent, les libellés des versements ne coïncident pas. De plus, la contrepartie du compte de produits comptabilisé en 2017 est un compte fournisseur (n°401520), dont l'objet est d'enregistrer les dettes de l'entreprise lors de l'achat de biens ou service, et non pas un compte client comme en 2015 (n°411520). Par ailleurs, la SAS Auto Escape Group produit un échange de mails de 2017 traduisant l'accord entre la société Carrentals.com et la société Auto Escape d'inscrire en compatibilité la somme de 927 978 euros correspondant à " une redevance [qui] aurait dû être historiquement payée par Carrentals.com GmbH à Auto Escape SAS pour l'utilisation de la plateforme AE avant la migration de la propriété intellectuelle aux Etats-Unis en 2015 ". Toutefois, la requérante ne produit aucun élément indiquant pourquoi la somme aurait été perçue à tort et comment cette erreur aurait été découverte plusieurs années après, alors que la somme de 927 978 euros est bien supérieure au résultat fiscal de la société en 2017, une fois ce montant déduit, à savoir 130 596 euros. Dans les termes extrêmement prudents et mesurés dans lesquels elle est rédigée, l'attestation du commissaire aux comptes produite par la SAS Auto Escape Group ne permet pas de s'assurer qu'il y a eu une erreur comptable ou que les deux versements ne sont pas justifiés par deux prestations différentes ou par une seule prestation payée en plusieurs fois. Enfin, la circonstance que deux virements, pour un montant total de 927 977,99 euros aient été effectués au profits de la société Carrentals.com en septembre et novembre 2022, ne permet pas de s'assurer que ce virement correspond au remboursement d'une somme payée à tort en 2017. Par suite, la société requérante n'établit pas que son résultat imposable en 2017 a été surévalué au motif que sa société-fille Auto Escape SAS a commis une erreur en enregistrant à tort en 2017, une facture déjà enregistrée en 2015 pour un montant de 927 978 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Auto Escape Group doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Auto Escape Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Auto Escape Group et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2110896_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel