TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110905_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 24 novembre 2023, le syndicat de la copropriété du 28/30 rue de la Loge, représenté par Me Tapin-Reboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur sa demande du 3 septembre 2021 tendant d'une part à l'exécution de travaux d'entretien de l'escalier traversant de l'immeuble dont elle a la charge, et d'autre part à la réalisation de travaux propres à assurer l'étanchéité de cet escalier ; 2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'exécuter les travaux d'étanchéité de l'escalier traversant l'immeuble de la copropriété ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite contestée résulte d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - cette décision méconnaît le règlement de copropriété des passages publics sur ou sous immeubles ; - cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 00MA00500 du 16 décembre 2004 ; - la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne procède pas à l'entretien de l'escalier. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat de la copropriété des 28/30 rue de la Loge à Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Tapin-Reboul pour le syndicat de copropriété des 28/30 rue de la Loge, ainsi que celles de Me Rasanoelina pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. L'immeuble situé au 28 et au 30 de la rue de la Loge à Marseille est construit en partie au-dessus d'un passage composé d'un escalier, ouvert au public et permettant de relier la rue de la Loge et la rue Caisserie. Le syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge à Marseille demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur sa demande tendant d'une part à l'exécution de travaux d'entretien de cet escalier traversant sous l'immeuble, et d'autre part à la réalisation de travaux propres à assurer l'étanchéité de l'escalier afin de remédier aux infiltrations d'eau constatées dans les caves des bâtiments. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du " II - entretien des passages " du règlement de copropriété des passages publics sur ou sous immeubles établi le 30 octobre 1952, opposable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence venant aux droits et obligations de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, elle-même venant à ceux de la commune de Marseille, s'attachant aux biens légalement transférés, notamment la voirie urbaine : " l'entretien ou l'amélioration des revêtements des sols de ces passages ainsi constitués sera à la charge entière de la ville de Marseille qui sera tenue de les conserver en bon état et en particulier de prendre toutes mesures propres à empêcher qu'un défaut de leur entretien ne cause des dégradations ou des préjudices aux immeubles sus ou sous-jacents. / Par contre l'entretien et les réparations aux gros œuvres des passages sous ou sur immeubles seront à la charge entière des propriétaires ou copropriétaires. / Tout ce qui n'est pas le revêtement de surface appartient au gros œuvre ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise établi à la suite de l'ordonnance n° 93-2324 du tribunal administratif du 29 avril 1993 et du jugement n° 93-2325 du 7 avril 1998 que les infiltrations alors déjà constatées étaient nées d'une part du mauvais entretien des marches de l'escalier du passage ouvert au public et d'autre part de la vétusté du joint de dilatation. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de diagnostic du 25 novembre 2015 que " les revêtements extérieurs sont largement dégradés et non entretenus ", il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que la métropole d'Aix-Marseille-Provence aurait depuis procédé à l'entretien, qui lui incombe, des marches de ce passage en vue notamment d'assurer leur étanchéité. Dans ces conditions, le syndicat est fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé de procéder aux travaux d'entretien des marches de l'escalier du passage ouvert au public, en ce compris d'en conserver le bon état propre à prévenir toutes dégradations aux immeubles sus ou sous-jacents, notamment d'assurer leur étanchéisation. Si la métropole d'Aix-Marseille-Provence fait valoir que le syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge n'aurait lui-même pas procédé à la réfection et à l'entretien qui lui incombent, conformément aux dispositions du règlement précité, du joint de dilatation entre les marches et la façade de l'immeuble, cette circonstance est sans influence sur les propres obligations qui incombent à l'établissement public de coopération intercommunale. 4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder à l'entretien des marches de l'escalier du passage sous l'immeuble en vue notamment d'assurer leur étanchéisation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la métropole d'Aix-Marseille-Provence procède aux travaux nécessaires à l'entretien des marches du passage et à la conservation de leur bon état propre à prévenir toutes dégradations aux immeubles sus ou sous-jacents, notamment d'assurer leur étanchéisation sous l'immeuble des 28 et 30 rue de la Loge à Marseille. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre le syndicat de copropriété requérant, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le versement au syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la demande du syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge du 3 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder aux travaux nécessaires à l'entretien des marches du passage et à la conservation de leur bon état propre à prévenir toutes dégradations aux immeubles sus ou sous-jacents, notamment d'assurer leur étanchéisation sous l'immeuble des 28 et 30 rue de la Loge à Marseille, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera au syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge à Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la copropriété des 28 et 30 rue de la Loge et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110905_20240328
Données disponibles
- Texte intégral