TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110910_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. C, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'irrégularité par un défaut de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour et un défaut de communication de cet avis ; - il est entaché d'irrégularité en raison de l'absence de convocation par les services du préfet ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/0060191 du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 15 janvier 1983, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a, le 25 janvier 2021, sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est célibataire et sans enfant, celui-ci est entré en France en 2003 ainsi que le démontre le visa sur son passeport, que sa présence habituelle y est parfaitement établie pour les années 2010 et 2011 puis 2015 à 2021, que trois membres de sa famille vivent sur le territoire français, qu'il justifie d'un emploi déclaré depuis 2015 en tant que préparateur de voiture dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il présente des séquelles de violences physiques constatées médicalement et qu'enfin depuis juin 2020, il est hospitalisé dans un service psychiatrique pour un état de stress post-traumatique associé à des éléments dissociatifs. Compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé, de son insertion professionnelle justifiée depuis 2015 et de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. A n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée soit délivrée à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer cette carte de séjour temporaire au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazenave, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazenave de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cazenave une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cazenave renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2110910_20230511