TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110911_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2021 et 28 février 2022, Mme D A, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C E ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour faire bénéficier son époux du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moutsouka, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante haïtienne née le 2 janvier 1992 à Aquin (Haïti), titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2030 a sollicité, le 7 août 2019, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C E. Par une décision du 24 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". L'article R. 434-4 de ce code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Enfin, selon l'article R. 434-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 3. Il ressort de la décision contestée que la demande de regroupement familial de Mme A a été refusée au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux conformément aux dispositions de l'article L. 434-7 précité. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite du dépôt de la demande de regroupement familial de Mme A le 7 août 2019 évalue ses ressources à un montant mensuel moyen de 1 404 euros brut sur les douze mois précédant cette demande, inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut sur cette période s'élevant à 1 511,74 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. C E. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110911_20230413
Données disponibles
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