TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110922_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 10 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Singer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'agrément d'armurier qui lui avait été accordé par un arrêté du 29 août 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Singer, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2012, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A B, alors associé-gérant de la société B Armes, qui exploite un fonds de commerce d'armes et de munitions à Marseille, l'agrément d'armurier prévu par les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 29 avril 2021, modifié le 17 août 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu l'autorisation d'ouverture du 30 novembre 2006 de la société B Armes, au motif que son nouveau gérant ne disposait pas de l'agrément décennal prévu par les dispositions précitées. Par un arrêté du 14 octobre 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retiré à M. B l'agrément d'armurier obtenu le 29 août 2012. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur () ". Aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes () ". 3. Pour retirer l'agrément délivré à M. B le 29 août 2012, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que les conditions d'attribution de l'agrément n'étaient plus remplies, en ce que l'intéressé ne répond pas aux conditions d'honorabilité prévues par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors, d'une part, qu'il a poursuivi son activité d'armurier en dépit des mesures de suspension prévues par les arrêtés des 29 avril et 17 août 2021 et, d'autre part, que la tenue du livre de police numérique ne permet pas d'assurer la traçabilité des armes détenues. 4. Toutefois, pour établir que M. B ne répondait plus aux conditions prévues par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, la préfète de police se borne à faire valoir que l'intéressé a illégalement poursuivi son activité, sans apporter d'éléments probants, tels que des rapports d'enquête administrative ou des procès-verbaux de constat des forces de police, de nature à établir la réalité de ces faits. A cet égard, le seul courrier du 3 septembre 2021 informant l'administration que M. B reprenait la direction de la société B Armes en qualité de co-gérant n'est pas propre à caractériser la poursuite illégale par l'intéressé d'une une activité de commerce de détail d'armes au sein de son établissement. En outre, la préfète de police ne saurait utilement se prévaloir, dans ses écritures en défense, d'un manquement dans la tenue par M. B du livre de police numérique, dès lors qu'elle reconnaît se fonder pour établir ce manquement sur des éléments recueillis en juin 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 octobre 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 de la préfète de polices de Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2110922_20240515
Données disponibles
- Texte intégral