TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110924_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 enregistrée sous le n° 2110924, M. C B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'erreur de droit en violation des articles L. 541-1, R. 541-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 2 novembre 2021 ; - les pièces, produites pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau, enregistrées le 30 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2022 en présence de Mme, greffière d'audience : * M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; * les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les rejets successifs par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de M. B ; or, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 2 novembre 2021 notifié le 15 novembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () / L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté. " ; de plus, aux termes de cet article L. 532-1 : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; enfin, aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. " 5. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français est fondé sur la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 juin 2021 notifiée le 21 juin suivant et que l'intéressé s'est abstenu de déférer cette décision à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais nomenclaturé L. 532-1 depuis le 1er mai 2021. 6. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, le 28 juin 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'article 9-4 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, déposé par l'intermédiaire de son conseil une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de la CNDA. Par suite, l'intéressé a bien déposé un recours de la décision de rejet de l'OFPRA dans le délai prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, d'une part, en indiquant dans son arrêté que M. B n'avait pas contesté cette décision de rejet devant la CNDA dans le délai d'un mois, la préfète a entaché son arrêté d'erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen suffisant de la situation du requérant ; d'autre part, elle a également méconnu le droit au maintien sur le territoire français de M. B, en violation des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français est illégale et qu'elle doit donc être annulée ; par voie de conséquence, il convient également d'annuler la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'assortir l'annulation prononcée au point 5 d'une injonction à la préfète de délivrer à M. B le récépissé prévu à l'article R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B le récépissé prévu à l'article R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. DLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110924
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110924_20221206