TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110926_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021, prise sur recours préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le montant de l'allocation de revenu de solidarité active qui lui a été versé pour la période de mai 2021 à octobre 2021.
Elle soutient que c'est à tort que le conseil départemental a considéré que les sommes déposées sur son compte bancaire constituent des ressources devant être pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action social et des familles ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience :
-le rapport de M. Fedi, rapporteur,
-les observations de MBde la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2021, Mme A a demandé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 13 octobre 2021, le conseil départemental a décidé d'accorder à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de mai 2021. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire par lequel elle conteste le montant des droits au revenu de solidarité active qui lui a été versé pour la période de mai 2021 à octobre 2021. Par une décision du 15 novembre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le montant des droits au revenu de solidarité active sur la période en litige. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de justice administrative : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ".
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la somme de 880 euros déposée sur son compte bancaire en mars 2021 correspond à la vente de son canapé, toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des sommes déposés sur son compte bancaire au mois de mars 2021 résulterait du bénéfice tiré de la vente dont elle se prévaut. En outre, à la supposer établie, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l'ensemble des ressources, y compris celles issues de la vente de biens, doit être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que les sommes versées sur son compte au mois de février 2021 à hauteur de 450 euros et en juillet 2021 à hauteur de 50 euros, correspondent à l'épargne qu'elle a constituée pour surmonter des périodes difficiles et qu'elle a retiré de son compte en banque par petites sommes au cours de l'année précédente. Toutefois, s'il résulte de ses relevés de comptes bancaires que Mme A a effectué de multiples retraits, pour un montant cumulé supérieur à 500 euros, aucune pièce ne permet d'établir que les sommes déposées en espèces sur son compte correspondent bien aux opérations d'épargne constituées précédemment en numéraire.
5. En troisième lieu, concernant les dépôts d'espèces réalisés sur son compte bancaire d'un montant de 270 euros en mai 2021, 220 euros en juin 2021 et 114 euros en août 2021, si Mme A soutient que ces sommes correspondent à des prêts, consentis par son beau-père et sa grand-mère, qu'elle est tenue de rembourser, elle ne l'établit pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur, La greffière,
signé signé
G. Fédi S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2110926_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel