TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2110940_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2021 et 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 194790/2015 du 22 décembre 2015 et n° 209742/2015 du 4 janvier 2016 révélés par la saisie à tiers détenteur dont elle a été informée par le courrier du 20 octobre 2021, par lesquels le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a mis à sa charge les sommes de 9,66 euros correspondant au paiement d'une consultation le 5 novembre 2015 et du forfait " accueil en urgence " et de 535,50 euros correspondant au paiement d'une prise en charge le 5 novembre 2015 par une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; 2°) de la décharger des sommes mises à sa charge par ces titres ; 3°) de mettre à la charge du CHIPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent pas la signature de leur auteur, ni ses nom, prénom et qualité, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont insuffisamment motivés ; - la créance est prescrite ; - le centre hospitalier ne justifie pas du bien-fondé de sa créance. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont infondés et qu'il appartient au seul ordonnateur de produire une défense sur le bien-fondé de la créance. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis des sommes à payer relatif au titre de recettes n° 194790/2015 du 22 décembre 2015, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a mis à la charge de Mme A la somme de 9,66 euros correspondant au paiement d'une consultation le 5 novembre 2015 et du forfait " accueil en urgence ". Par un avis des sommes à payer relatif au titre de recettes n° 209742/2015 du 4 janvier 2016, le CHIPS a mis à sa charge la somme de 535,50 euros correspondant au paiement d'une prise en charge le 5 novembre 2015 par une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). En l'absence de paiement, le comptable public a informé Mme A par un courrier du 20 octobre 2021 avoir adressé une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à son employeur en vue du recouvrement de cette créance. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation des titres de recettes des 22 décembre 2015 et 4 janvier 2016 et la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 4. Les créances que les hôpitaux publics détiennent sur des patients hospitalisés ne sont pas de nature fiscale. Elles sont donc, en l'absence de dispositions spéciales, soumises au régime de prescription de droit commun, édicté par l'article 2224 du code civil. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la période d'hospitalisation au titre de laquelle ont été émis les titres de recettes contestés concerne la journée du 5 novembre 2015. L'administration produit un " bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie ". Ce faisant, elle ne saurait toutefois être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la notification régulière d'un acte interruptif du délai de prescription. Dans ces conditions, la prescription quinquennale est acquise à l'encontre du CHIPS à raison des frais d'hospitalisation depuis le 6 novembre 2020. Par suite, les créances étaient prescrites à la date de l'information de Mme A de la saisie à tiers détenteur par le courrier du 20 octobre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les titres de recettes n° 194790/2015 du 22 décembre 2015 et n° 209742/2015 du 4 janvier 2016, et de décharger Mme A de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHIPS le versement à Mme A de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de recettes n° 194790/2015 du 22 décembre 2015 et n° 209742/2015 du 4 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 9,66 euros et 535,50 euros mises à sa charge par les titres de recettes des 22 décembre 2015 et 4 janvier 2016. Article 3 : Le CHIPS versera à Mme A la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grand d'Esnon, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Grand d'Esnon La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2110940_20240229
Données disponibles
- Texte intégral