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TA77 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2110943_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, complétée le 25 janvier 2023, Madame C D, représentée par Me Langlois, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète de Seine-et-Marne), en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.800 euros.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation car elle est la mère de deux enfants français et elle avait déposé en avril 2021 une demande de titre de séjour en cette qualité, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle disposait du droit de se maintenir en France car la régularité de la consultation de la base de données de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas démontrée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle la qualifie de personne célibataire et sans enfants, qu'elle méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 - 1 d e la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le délai de départ volontaire est aussi dépourvue de motivation, et que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Le 1er décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué des pièces.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 6 juillet 2021 rejetant le recours formé le 24 février 2020 par Madame D contre la décision en date du 17 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ben Saadi, représentant Mme D, requérante, présente, qui rappelle que, si sa demande d'asile a été rejetée, elle vit avec un ressortissant français avec qui elle a eu deux enfants de nationalité française, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité en avril 2021, qui maintient que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc pas pris en compte sa situation familiale alors qu'il en était informé et que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 - 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D, ressortissante ivoirienne née le 19 juin 1986 à Oumé (Région du Gôh), entrée en France le 19 décembre 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021. Toutefois, en avril 2021, elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 15 novembre 2018 à Melun (Seine-et-Marne) de sa relation avec un ressortissant français. Un deuxième enfant est né de cette relation le 12 août 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Madame D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (.) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Madame D est la mère de deux enfants de nationalité française nés en novembre 2018 et août 2021, qui vivent avec elle. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, qui ne pouvait ignorer cette situation puisqu'il avait sollicité, le 11 mai 2021, un complément de pièces à la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français déposée par l'intéressée un mois plus tôt et qui avait délivré une carte nationale d'identité au fils de la requérante le 8 décembre 2020, ne pouvait, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, nonobstant le rejet de sa demande d'asile intervenue le 6 juillet 2021.
4. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée, qui désignée par ailleurs l'intéressée comme " célibataire et sans charge de famille " est entachée à la fois d'une erreur d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Madame D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l'injonction :
6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la situation de Madame D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Justine Langlois, conseil de Madame D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Madame C D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la situation de Madame D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Justine Langlois, conseil de Madame D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame C D, à Me Justine Langlois et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé M. A
La greffière,
Signé M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
2110943Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2110943_20230217
Données disponibles
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