TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110947_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 24 juin 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui leur avait été initialement accordée. Ils soutiennent que leurs travaux n'ont pas commencé avant le dépôt de leur demande de subvention et qu'il ne s'agit que d'erreurs dans la transmission des factures par la société Nabet Presta qui les a réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par une lettre du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er novembre 2023 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 15 février 2021 afin de réaliser des travaux pour l'installation d'une pompe à chaleur. Par une décision du 1er mars 2021, l'Agence nationale de l'habitat leur a accordé une prime dont le montant est estimé à 3 800 euros. Puis, par une seconde décision du 24 juin 2021, l'Agence nationale de l'habitat a notifié aux intéressés le retrait de leur subvention au motif que la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de leur demande. M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2021, reçu le 2 août 2021 et rejeté par décision du 27 septembre 2021 de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 ". Et aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; / 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; / 6. Dépose d'une cuve à fioul ; / 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; / 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / 12. Isolation des toitures terrasses ; / 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ". 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux initiés par les requérants ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention dès lors que la facture relative à la réalisation des prestations est datée du 5 février 2021 et que M. et Mme B ont déposé un dossier de demande de subvention seulement le 15 février 2021. Les intéressés soutiennent que la date indiquée sur la facture transmise à l'Agence nationale de l'habitat est erronée à cause d'un dysfonctionnement dans l'édition des factures de la société Nabet Presta, leur mandataire administratif et financier, et joignent à l'appui de leur réclamation une nouvelle facture identique cette fois datée du 5 mars 2021. S'il est constant que M. et Mme B ont envoyé à cette société de nombreux courriers pour signaler et rectifier les erreurs commises par elle dans l'édition de ses factures et les travaux réalisés, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier d'un courrier du 26 mai 2021 adressé à cette société ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande le 9 mars 2021 que leurs travaux ont bien été réalisés le 5 février 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux entreraient dans l'un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2110947_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel