TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110954_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme F A épouse B, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation, et de supprimer son signalement au système d'information Schengen; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait le droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance, en date du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A épouse B, ressortissante chinoise née le 8 juillet 1994 à Shaanxi (Chine), est entrée en France le 16 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 3 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 de ce code. Par arrêté du 8 juillet 2021, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au motif que l'intéressée présente des antécédents judiciaires pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en date du 1er juillet 2019. La requérante doit être regardée comme contestant ces éléments par la production d'un extrait de son casier judiciaire daté du 28 juillet 2021, lequel ne fait mention d'aucune condamnation. En se bornant à faire état de ces faits, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni de pièces dans la présente instance, n'établit pas que ceux-ci seraient susceptibles de faire regarder le comportement de l'intéressée comme une menace à l'ordre public susceptible de faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 3. En second lieu, Mme A épouse B soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2014 et qu'elle y vit depuis lors avec son conjoint, compatriote avec lequel elle s'est marié le 12 septembre 2020 à Saint-Denis et dont il n'est pas contesté que ce dernier était en situation régulière à la date de la décision attaquée, sous le bénéfice d'un titre de séjour pluriannuel. Elle fait valoir que ses deux enfants résident également sur le territoire français et verse à ce titre au dossier les certificats d'inscription du 26 novembre 2020 en grande section de maternelle à l'école de Marville (Saint-Denis) de son fils D né en février 2015 et de sa fille C née en mai 2016 en classe de moyenne section au titre des années 2019/2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de la présence en France de Mme A épouse B établie depuis le mois de septembre 2014, à la présence sur le territoire de son époux en situation régulière et propriétaire d'un appartement en indivision avec sa mère à Saint Denis depuis le 16 septembre 2016, ainsi que, contrairement à ce que soutient le préfet, leur vie commune établie depuis cette même date et celle de ses deux enfants, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B, dans les circonstances de l'espèce, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant cette attente. Il y a également lieu d'enjoindre à cette même autorité de mettre fin au signalement de la requérante au système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juillet 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans le délai d'un mois, de mettre fin à son signalement au système d'information Schengen. Article 3: L'État versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. E Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110954
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2110954_20221216
Données disponibles
- Texte intégral