TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110954_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 juillet 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Deharo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né en 1979, est entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa cours séjour valable du 25 décembre 2018 au 8 février 2019. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1°) La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2°) Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3°) Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé par voie dématérialisé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 juillet 2021, la préfecture a indiqué par courriel au requérant que le dossier était en cours de construction et de vérification de la complétude du dossier. Par un courriel du 12 octobre 2021 les services de la préfecture de l'Essonne ont rejeté sa demande faute de production d'un visa long séjour. Toutefois, il est versé au dossier, en cours d'instance, un récépissé de demande de titre de séjour au nom de M. C daté du 11 juillet 2023, dont il résulte que sa demande de titre a bien été enregistrée. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. Deharo La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2110954_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel