TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110958_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représentée par Me Bennoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Benouna, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1950, fait valoir être entrée en France en 2012 et a demandé, le 7 janvier 2021, la délivrance d'une carte de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2012 munie d'un visa " ascendant non à charge " afin de rejoindre sa fille, chez qui elle réside depuis lors et qui a été naturalisée française le 31 mars 2010. La requérante démontre le caractère habituel de sa présence en France depuis 2012. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2018 en tant qu'assistante de vie pour s'occuper de sa fille, malade et faisant l'objet d'une mesure de curatelle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la nécessité de la présence de la requérante auprès de sa fille, dont le curateur n'est plus, depuis 2016, son compagnon en raison de la carence de ce dernier à exercer la mesure de curatelle dans son intérêt s'agissant de ses biens, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant qu'il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2110958_20230517
Données disponibles
- Texte intégral