TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110960_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille est en France et sa mère l'empêche de la voir ; - méconnaît pour la même raison l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet a occulté le fait qu'il était venu sur le territoire pour assumer sa parentalité ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délégation de signature est versée au débat ; - la décision est motivée en fait et en droit ; - un examen complet et personnel de la situation du requérant a été fait ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues : il déclare être marié religieusement le 5 juin 2021 avec une ressortissante française et avoir une fille née le 15 juin 2016 mais ne pas savoir où se trouve sa femme et sa fille ; il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France ; - l'article 3-1 de la convention de New-York n'est pas méconnu pour les mêmes raisons ; Vu : - l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence matérielle de la décision de refus de séjour. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Ait Moussa, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1987 à El Mahmal (Algérie), est entré en France sans visa le 22 septembre 2021, selon ses déclarations, afin de retrouver sa fille de nationalité française. Par arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté du 15 novembre 2021 que le préfet de Seine-et-Marne a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de titre de séjour. D'autre part, il est constant que M. A n'a effectué aucune demande en ce sens ; dans ces conditions les conclusions présentées par l'intéressé à l'encontre de la décision de refus de séjour sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. M. A n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 5. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 2. 6. Par un arrêté n°D77-2021-09-10-0001 du 10 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B C, directrice de l'immigration et de l'intégration délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. Aux termes de, l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que s'il est le père d'une enfant mineure résidant en France, il est séparé de cette dernière et de sa mère et ne contribue de manière effective ni à son entretien ni à son éducation : il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 7 auraient été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa N°2110960
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2110960_20221227
Données disponibles
- Texte intégral