TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110961_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est, en tant qu'il porte refus de séjour, entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il est illégal en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît le point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à midi. Une pièce a été enregistré le 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Boudjellal, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 février 1974, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2019. Elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé, le 1er mars 2021. Par un arrêté du 26 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. En premier lieu, l'arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence, vise les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 mai 2021 et mentionne que la requérante ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. L'arrêté comporte donc, en tant qu'il porte refus de séjour, l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, après avoir rappelé la teneur de l'avis émis le 20 mai 2021 par le collège des médecins de l'OFII, le préfet a estimé qu'" au vu de ces éléments ", l'intéressée " ne peut se prévaloir des dispositions des accords précités, rendant son maintien sur le territoire français injustifié ". Il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si la requérante soutient par ailleurs qu'elle a fait état devant le préfet de circonstances exceptionnelles, tenant au fait qu'elle est atteinte d'une pathologie grave, nécessitant une prise en charge spécialisée indisponible en Algérie et liée au suicide de son frère dans ce pays, elle n'établit pas avoir fait parvenir au préfet des éléments sur ce point que cette autorité n'aurait, à tort, pas pris en compte avant d'édicter l'arrêté en litige. Enfin, si le refus de délivrance de certificat de résidence attaqué mentionne que l'intéressée " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ", il ressort des termes de cette décision que le préfet a refusé d'accorder un certificat de résidence à Mme A sur le seul fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Or, ces stipulations n'ont pas fait l'objet de la modification, dont la requérante se prévaut, des dispositions législatives correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Les moyens tirés des erreurs de droit entachant l'arrêté doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas de la procédure régissant l'admission au séjour des étrangers malades. 6. La requérante soutient qu'à défaut de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 mai 2021 au vu duquel la décision attaquée a été prise, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'incompétence de " l'auteur " de cet avis et qu'il n'est pas permis de s'assurer de ce que le médecin qui a instruit le dossier médical n'a pas participé à la délibération du collège des médecins émettant l'avis médical. Cependant, l'arrêté attaqué, qui comporte dans une page numérotée 1/3 les visas et motifs des décisions et dans une page numérotée 2/3 le dispositif et la mention des voies et délais de recours, indique expressément que l'avis médical émis le 20 mai 2021 est " joint page 3 ". A supposer que la requérante prétende implicitement que l'avis médical n'était pas joint, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce, alors qu'au surplus, l'arrêté préfectoral indique expressément que " le collège des médecins ayant rendu l'avis en application des dispositions précitées a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur du dossier s'est abstenu d'y siéger ". Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 20 mai 2021, que l'état de santé de la requérante nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La requérante soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi spécialisé pour de multiples pathologies somatique et psychiatrique, qu'elle bénéfice d'un traitement en cours et que des rendez-vous pour des examens et des consultations sont prévues pour les prochains mois. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux versés, que l'intéressée a été soignée d'un méningiome en 2013, qu'elle souffre notamment d'asthénie chronique, de troubles cognitifs, d'épilepsie ainsi que d'un état anxio-dépressif et qu'elle fait l'objet d'un suivi au centre médico-psychologique de Montreuil. Si elle justifie de la gravité des pathologies dont elle souffre par les certificats et comptes rendus médicaux qu'elle verse, de la circonstance qu'elle est suivie régulièrement pour des crises convulsives ainsi qu'en gynécologie et de celle qu'elle a suivi, essentiellement en 2019, un traitement médicamenteux notamment composé d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ainsi qu'en 2020 et 2021 d'un traitement en particulier composé d'anticonvulsivants, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire l'existence d'un traitement approprié de ces pathologies en Algérie ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis le soutient sur la base de l'avis du 20 mai 2021 du collège des médecins, les certificats médicaux versés faisant seulement état, sans davantage de précision, de la " fréquence et de la récurrence des interruptions d'approvisionnement de médicaments en Algérie ". Par ailleurs, si la requérante soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre sont dus à des évènements traumatiques subis en Algérie, ceux-ci ne sont nullement précisés et la requérante se borne sur ce point à se prévaloir de la reprise de ses propres allégations par les certificats médicaux qu'elle verse au dossier. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées au point 2. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme A en refusant le renouvellement du certificat de résidence de l'intéressée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées au point 2 et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées au point 9. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que la requérante, célibataire et sans emploi, ne justifie d'aucune attache familiale particulière en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2110961_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel