TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110967_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. C B, représenté par Me De Nayves, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 juillet 2020, et par voie de conséquence la décision référencée 48 SI en date du 18 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 est entachée d'une irrégularité ;
- la décision 48 SI du 18 décembre 2020 est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 ;
- la décision 48 SI est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la requête est tardive, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 juillet 2020. M. B demande l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article L.223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé intégral d'information du 22 octobre 2021 que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 mai 2020. Ce stage, qui a été enregistré par les services préfectoraux le lendemain, a donné lieu à l'ajout de quatre points sur son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, de nouveau, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 juillet 2020. Dans ces conditions, alors qu'aux termes des dispositions précitées, le titulaire d'un permis de conduire qui a commis une infraction peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation routière dans la limite d'une fois par an, M. B qui a déjà effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 mai 2020, ne peut se voir ajouter des points à la suite de son stage effectué les 10 et 11 juillet 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 est entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 18 décembre 2020 :
4. La décision implicite de rejet du 7 juillet 2021 n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie d'exception d'illégalité, de la décision 48 SI du
18 décembre 2020.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que le décision 48 SI du 18 décembre 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2110967_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel