TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2110968_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2021, M. B C, représenté par MeTagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 6 mars 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, a épousé le 29 septembre 2018 Mme A, ressortissante de nationalité française, et est entré en France en mai 2019 sous couvert d'un visa long séjour. Il a déposé le 6 novembre 2020, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont, par la présente requête, M. C demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C a épousé le 29 septembre 2018 Mme A, ressortissante de nationalité française, et est entré en France en mai 2019 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale ". Il produit des relevés d'identité bancaire liés au compte qu'il possède conjointement avec son épouse, un avis d'imposition sur le revenu et un avis de taxe d'habitation pour leur résidence commune du 29 rue Rousselle à Puteaux, ainsi que des factures d'électricité à leurs deux noms. Eu égard à l'ensemble de ces pièces, auxquels le préfet n'oppose aucun élément en défense, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité d'une vie commune avec son épouse, de nationalité française. Il est en conséquence fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard aux motifs retenus, implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. C.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, née le 6 mars 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. D et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le26 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2110968_20230926