TA132ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2110971_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2022, Mme C et M. B A, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré à la société Ametis un permis de construire ayant pour objet la construction de 4 immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées section AL n° 153, 232 et 233, situées rue Bailli de Suffren, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 24 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques et de la société Ametis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il comporte deux dates distinctes ; - il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les plans joints au dossier de permis de construire en litige sont contradictoires ; - l'acte contesté méconnaît l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme et le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) " retrait et gonflement argiles " ; - le dossier de permis de construire en cause est incomplet dès lors qu'il ne contient pas la convention de projet urbain de partenarial (PUP) ; - l'acte querellé méconnaît l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les éléments du dossier de permis de construire ne permettent pas de distinguer les espaces végétalisés, ou " espaces verts ", et les espaces de pleine terre, ainsi que les plantations maintenues, supprimées ou créées ; - il méconnaît l'article UC10 e) du règlement du PLUi dès lors qu'il n'est pas établi que les 80 oliviers présents sur les parcelles du projet en litige seront replantés sur ces mêmes parcelles ; - il méconnaît l'article UC10 b) et d) du règlement du PLUi dès lors que la surface requise pour les espaces de pleine terre n'est pas atteinte ; - le projet de construction en litige est illégal dès lors qu'il prévoit le financement d'un équipement public par la société Ametis alors qu'aucune convention de projet urbain partenarial n'a été établie ; - il n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé n° 59 prévue par le PLUi en termes de places de stationnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022 et 4 octobre 2022, la société Ametis, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Plan-de-Cuques, qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de juger que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 f) et R. 431-9 du code de l'urbanisme, UC10 e) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que le moyen tiré du non-respect de la destination de l'emplacement réservé n° 59 sont fondés, et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ces vices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Hachem, pour les requérants et de Me Barbeau pour la société Ametis. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré à la société Ametis un permis de construire ayant pour objet la construction de quatre immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées section AL n° 153, 232 et 233, situées rue Bailli de Suffren. Par un courrier, resté sans réponse, du 23 septembre 2021 et remis en main propre en mairie le 24 septembre 2021, Mme et M. A, voisins immédiats du projet, ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 précité, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 24 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la mention de la date de l'acte attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune de Plan-de-Cuques le 22 juillet 2021. La circonstance que figure également sur ledit acte une date tamponnée au 28 juillet 2021 ne constitue pas une formalité substantielle dont la méconnaissance serait de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté en cause. Sur le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Quant à la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier en litige que le document graphique d'insertion (PC6) et les photographies (PC7 et PC8) ne permettent pas de visualiser l'insertion du projet dans son environnement. Toutefois, l'ensemble des autres pièces constituant le dossier permet d'apprécier cette insertion, dès lors que le document graphique présentant le tissu urbain couplé aux informations des plans de façades et de la notice descriptive du projet permettent de visualiser l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain. En second lieu, la circonstance, que le plan des réseaux présente le bâtiment B du projet contesté en " R+4+ combles ", alors que le plan de masse et la notice descriptive de l'opération en cause le présentent en " R+5 ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le plan des réseaux n'a pas vocation à donner cette information. En tout état de cause, les hauteurs critiquées, résultant de la déclivité du terrain, sont conformes à celles indiquées sur les plans des façades Nord et Sud. La circonstance que le plan de masse et le plan des réseaux présentent une hauteur au faîtage différente de 11 cm est également sans influence sur la légalité, dans la mesure où le plan des réseaux notamment n'a pas pour objet de mesurer une telle hauteur. En tout état de cause, la hauteur au faîtage de 174,01 NGF, mentionnée sur le plan de masse, est conforme à celle donnée par les plans des façades. Les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que les plans présentés et consultés en mairie seraient contradictoires et ne permettraient pas de comprendre la nature exacte des équipements pour le lot B du projet contesté, alors que le plan de masse et le plan des réseaux joints au dossier précisent le nombre de places dédiées au stationnement, le caractère public pour certaines d'entre elles et la création d'un jardin d'enfants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté dans ses deux branches. Quant à la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles : 6. Aux termes de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ". Aux termes de l'article II-1.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) " retrait et gonflement des argiles " de Plan-de-Cuques, approuvé par arrêté préfectoral du 14 avril 2014 et applicable aux constructions de bâtiments et de leurs extensions, est prescrite dans la zone B2 " La réalisation d'une série d'études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d'avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d'exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté se situe en zone B2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) " retrait et gonflement des argiles " de la commune de Plan-de-Cuques et que ce PPRNP impose la réalisation d'une série d'études géotechniques. Si la société Ametis produit une étude en date du 31 août 2021 réalisée par le bureau d'étude géotechnique Fondaconseil, elle ne démontre pas que le dossier contesté contiendrait l'attestation visée par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme. La société Ametis ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle aurait joint au dossier en litige cette dernière attestation en se bornant à produire l'étude en question, au demeurant établie postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le dossier du permis de construire doit être considéré comme incomplet et l'arrêté attaqué est donc entaché d'illégalité. Quant à la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article L. 341-2 du code forestier : " I.- Ne constituent pas un défrichement : 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes () ". 9. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier du permis de construire en litige serait dépourvu de l'autorisation de défrichement, compte tenu de l'état végétalisé du terrain d'assiette, dès lors que composé de serres agricoles à démolir et d'une oliveraie le terrain d'assiette il n'est pas soumis au respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du PLUi : 10. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLUi : a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ; dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition ", étant précisé que le lexique dudit règlement définit l'emprise au sol comme " Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps* et les constructions annexes* dont les piscines) qui s'élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini*, à l'exception : des saillies* sur les 2,5 premiers mètres d'avancée (au-delà, l'avancée de ces saillies** constitue de l'emprise au sol) ; des ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises ; des murs de clôture, des murs de plateforme* et des murs de soutènement* et des pergolas* telles que définies par le lexique ". 11. Il ressort de la notice descriptive du projet contesté que celui-ci s'implante sur une parcelle d'une superficie de 5 813 m2 et qu'il prévoit 1 600 m2, soit 28,5 %, d'emprise au sol. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que le calcul de l'emprise au sol serait erroné, en ce qu'il ne prendrait pas en compte les niveaux partiellement enterrés, en l'occurrence une partie du parking haut situé à proximité du bâtiment B et accessible de plain-pied par le rez-de-chaussée de ce même bâtiment, alors qu'il ne ressort pas du plan de coupe de la façade Sud du bâtiment B que le parking se situerait au-dessus du terrain naturel. En tout de cause, la circonstance, à la supposer même avérée, que ce dernier parking puisse se situer, de manière infime, au-dessus du terrain naturel, est sans incidence sur la régularité du permis dès lors, qu'eu égard à la déclivité Est-Ouest du terrain d'assiette, ce parking sera situé au sous-sol du bâtiment D. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLUi et de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : 12. D'une part, aux termes de l'article UC10 du règlement du PLUi, dans sa version applicable au litige : " Surface des espaces verts et des espaces de pleine terre : b) La surface totale des espaces verts*est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain* ; d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces verts* ; e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ". D'autre part, aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". En l'espèce, les requérants se prévalent d'une incomplétude du dossier, en contrariété avec les dispositions de l'article R. 431-9 précitées pour en déduire que les dispositions, d'une part, des points b) et d) de l'article UC10 seraient méconnues et d'autre part, du point e) de ce même article seraient également méconnues. Quant à la complétude du dossier : 13. S'agissant de la méconnaissance des points b) et d), les requérants soutiennent que le dossier de demande ne permet pas de distinguer les espaces végétalisés, ou " espaces verts ", des espaces de pleine terre. Il ressort toutefois du plan de masse que ces espaces y sont identifiés par deux couleurs distinctes, vert clair et vert foncé, aisément discernables. En revanche, s'agissant de la méconnaissance du point e), il ne ressort ni du plan de masse ni de la notice descriptive que les " plantations maintenues, supprimées ou créées " y seraient mentionnées. Cette absence de mention n'a pu que fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Quant au respect des règles fixées par le PLUi : 14. S'agissant de la méconnaissance des points b) et d) de l'article UC10 précité, il ressort de la notice descriptive du projet que la surface des espaces végétalisés (ou " espaces verts ") qui inclut les aires de stationnement éco-aménagées, s'établit à 3 492 m2, soit 60 % de la surface du terrain, conformément aux exigences dudit article, cette surface étant de de 5 813 m2. Il en ressort également que 2/3 de ces espaces végétalisés, d'une surface de 3 492 m2 ainsi qu'il vient d'être dit, soit 2 431 m2 sont dédiés aux espaces de pleine terre. Par ailleurs, à supposer même que les surfaces situées au-dessus d'un parking ne puissent être qualifiées d'espace de pleine terre, les requérants n'apportent aucune démonstration chiffrée de ce que la proportion de ces espaces de pleine terre par rapport à la surface totale du terrain ne serait pas respectée. Ils ne sauraient à cet égard se fonder sur les seules données de la notice hydraulique, qui n'a pas pour objet de préciser ou faire apparaître la surface totale du terrain. 15. S'agissant de la méconnaissance du point e) de l'article UC10, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les 80 oliviers plantés sur les parcelles support du projet en litige seront replantés sur ces mêmes parcelles. Est à cet égard sans influence la circonstance, à la supposer même établie, que ces oliviers pourraient être replantés sur une parcelle distincte. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UC10 e) du règlement du PLUi. 16. Il résulte ce que qui a été dit aux points 12 à 15 que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en l'absence, dans le dossier de demande, de mention sur les " plantations maintenues, supprimées ou créées ", ainsi que des dispositions du point e) de l'article UC10 comme indiqué au point précédent. Sur les moyens tirés du défaut de convention de projet urbain partenarial et de la méconnaissance de la destination de l'emplacement réservé n°59 : 17. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ; 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. II. Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme ou le représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 431-23-2 du même code : " Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ". 18. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 19. En premier lieu, il est constant que le projet contesté prévoit, sur la parcelle dédiée au lot B, la réalisation d'un parking ouvert au public ainsi qu'un jardin d'enfants inclusif. Ces équipements publics, d'intérêt général, autres que des équipements propres du projet, et réalisés par la société Ametis, nécessitaient la signature d'une convention de projet urbain partenarial, conformément aux dispositions précitées des articles L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l'urbanisme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle convention ait été établie et signée. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lot B est soumis à l'emplacement réservé n° 59 intégralement dédié à la réalisation d'un parking, de sorte que la réalisation à cet endroit d'un jardin d'enfants n'est pas conforme à la destination prévue pour cet emplacement réservé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, d'une part, les dispositions des articles L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article L. 151-41 du même code. Sur l'application de L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 21. Les illégalités retenues aux points 7, 13, 15 et 19 du présent jugement qui tiennent à la méconnaissance des articles R. 431-16 f), R. 431-9, L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l'urbanisme, UC10 e) du règlement du PLUi ainsi qu'à la méconnaissance de la destination de l'emplacement réservé n° 59 constituent des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la société Ametis et à la commune de Plan-de-Cuques un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à société Ametis et à la commune de Plan-de-Cuques pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 7, 13, 15 et 19 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A, à la société Ametis et à la commune de Plan-de-Cuques. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2110971_20240201
Données disponibles
- Texte intégral