TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110974_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 août 2021 et le 19 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision le 14 août 2021. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intervention de la décision implicite de rejet du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, prive de leur objet les conclusions dirigées contre la décision attaquée du 16 juillet 2021 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2007-640 du 30 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, capitaine de gendarmerie affecté en dernier lieu au service central de renseignement criminel à Cergy-Pontoise, a demandé le 22 février 2021 la reconnaissance de la fixation de son centre d'intérêts matériels et moraux au sein de la collectivité territoriale de la Guadeloupe. Par une décision du 16 juillet 2021, notifiée le 14 août 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. L'intéressé a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 14 août 2021. Par une décision implicite née le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Selon l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur le recours administratif préalable obligatoire du 14 août 2021 de M. B s'est substituée à la décision initiale de rejet du 16 juillet 2021. Par suite, les conclusions du requérant, formellement dirigées contre la décision initiale de rejet du 16 juillet 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, examinant son recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte, notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration se prononce. 5. Au soutien de sa demande de reconnaissance de transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, M. B se prévaut d'attaches familiales fortes sur ce territoire et de sa volonté de s'y établir pour sa retraite. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affecté à deux reprises en Guadeloupe au cours de sa carrière, entre 2002 et 2007 et entre 2008 et 2011, que l'un de ses cinq enfants, ainsi que sa seconde épouse, y sont nés, qu'il y est propriétaire d'un bien immobilier, et qu'il y fait de fréquents séjours, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien avec ce territoire constant, durable et préexistant à sa première affectation. Ainsi, eu égard aux éléments qui précèdent, notamment à la durée de la présence de l'intéressé en Guadeloupe, qui demeure modeste au regard de la durée de sa vie et de sa carrière passée en métropole et dans d'autres territoires ultra-marins, et en dépit de ses liens familiaux et de sa volonté d'y prendre sa retraite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. 6. En second lieu, aux termes du II de l'article 3 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : " () Le changement de résidence est pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination du territoire dont il est originaire pour les situations suivantes : 1° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite (). ". 7. Le requérant se prévaut d'une rupture d'égalité entre les agents natifs et les agents non-natifs de la Guadeloupe, en se fondant sur la circonstance que seuls les agents natifs bénéficieraient de la prise en charge du déménagement vers ce territoire. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 30 avril 2007 ont différencié deux situations juridiques distinctes, et le fait de subordonner la prise en charge du changement de résidence vers l'outre-mer à la reconnaissance d'un lien natif avec ce territoire ne constitue pas une inégalité de traitement. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une rupture d'égalité ou une discrimination, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente, signé C. Bories Le rapporteur, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2110974_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel