TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110975_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la SARL Merlin Pain Pain doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation pour le préfet des Hautes-Alpes, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l'autorisation de travail demandée.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la régularisation de ses obligations de déclaration de son salarié auprès des services de l'URSSAF ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation dès lors que M. A se trouvait dans la situation d'un demandeur d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2022 et 8 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, représentant le préfet des Hautes-Alpes par délégation de celui-ci, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Merlin Pain Pain a sollicité, le 2 décembre 2021, la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A, demandeur d'asile, pour un emploi d'aide boulanger en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 14 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail. La SARL Merlin Pain Pain demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ". Aux termes de son article L. 554-3 : " Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile ". Son article L. 542-1 dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la SARL Merlin Pain Pain n'a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de M. A que le 2 décembre 2021, soit après que ce dernier ait reçu notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2021. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'intéressé avait demandé à accéder au marché du travail durant l'instruction de sa demande par l'OFPRA. Si la société requérante soutient qu'à la date de la décision en litige, M. A avait déposé un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont l'audience a été reportée au 6 janvier 2022, et qu'il bénéficiait dès lors d'un accès au travail en qualité de demandeur d'asile au regard de son récépissé de demande d'asile, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'étranger qui n'a pas obtenu une autorisation de travail avant la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ait droit au bénéfice de cette autorisation en cas de recours formé devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA. Par suite, la SARL Merlin Pain Pain n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée M. A se trouvait dans une situation de demandeur d'asile lui ouvrant droit au bénéfice d'une autorisation de travail.
4. En second lieu, la décision en litige, exclusivement fondée sur les dispositions précitées des articles L. 554-1 à L. 554-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucun motif tenant à l'obligation de l'employeur de déclarer l'emploi de son salarié auprès des services de l'URSSAF. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en compte la régularisation de ses obligations de déclaration à ce titre doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Merlin Pain Pain, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Merlin Pain Pain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Merlin Pain Pain, au préfet des Hautes-Alpes et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110975Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2022
ORTA_2110975_20221117TA1327 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110975_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2110975_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel