TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110982_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108236 du 5 août 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par
Mme A C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021, 21 novembre 2021,
15 décembre 2021 et 30 janvier 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émirati contre un titre de conduite français ;
2°) d'enjoindre le préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange sollicité.
Elle soutient que :
- le dossier de sa demande d'échange est complet ;
- son permis de conduire était valide lors du dépôt de sa demande d'échange ;
- la décision du 9 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a déposé une demande d'échange le 6 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande d'échange du permis de conduire de la requérante est en cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- l'arrêté du 12 janvier 2012, modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante française, a présenté le 6 août 2020, selon ses déclarations, une demande d'échange de son permis de conduire émirati délivré le
15 septembre 2019. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que celui-ci n'était plus valide. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : ().B.- Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre.() ".
3. Mme C, de nationalité française, a déposé le 6 août 2020 une demande d'échange de son permis de conduire émirati. Cette demande a été rejetée par l'administration qui a considéré qu'elle possédait le statut d'étudiant étranger et qu'elle pouvait conduire avec son titre de conduite pendant toute la durée de ses études. Par un courrier notifié le 15 septembre 2020 au centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers, Mme C a fait part des difficultés rencontrées sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour déposer sa demande d'échange de son permis de conduire émirati. Le 8 décembre 2020, elle a de nouveau déposé une demande d'échange de son permis de conduire sur le site internet de l'ANTS. Il résulte de l'instruction que pour refuser la demande d'échange de Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le permis de conduire expirant le 14 septembre 2020, n'était plus valide au moment du dépôt de la demande. Toutefois, alors que la première demande d'échange du permis de conduire avait été déposée le 6 août 2020, c'est à tort que le préfet a considéré que le titre de conduire de l'intéressée n'était plus valide. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 9 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émirati contre un titre de conduite français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de conduire de Mme C, en appréciant le respect des conditions de cet échange à la date du dépôt de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange du permis de conduire émirati de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de conduire de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2110982_20230329
Données disponibles
- Texte intégral