TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110990_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2114171/12-3 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, représenté par Me Loison, enregistrée le 10 août 2021. Par cette requête, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision attaquée : - méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 8 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 30 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 29 juin 2021 sur la situation administrative de M. B que celui-ci a été utilement entendu sur ses situations administrative, familiale et professionnelle préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à présenter des observations et à être entendu manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des termes du procès-verbal d'audition précité que M. B a reconnu s'être livré à la tentative de vol du 28 juin 2021 qui lui est reprochée. Eu égard à la gravité d'une telle infraction, le préfet était fondé à qualifier le comportement de l'intéressé de menace à l'ordre public, et ce, à supposer même qu'une procédure pénale était en cours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. S'il soutient qu'il est en rupture avec sa famille dans son pays d'origine, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur et qu'il réside en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé de la décision en litige. Enfin, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, C. Nour Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 décembre 2022
DTA_2114171_20221222TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110990_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2110990_20230615
Données disponibles
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