TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110992_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée, au titre de la vie privée et familiale, pour la période du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2018, de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2020, ainsi que de la carte de résident qui lui a été délivrée, au même titre, pour la période du 19 juin 2020 au 18 juin 2030 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande d'annulation de la décision portant retrait de ses titres de séjour, de lui délivrer une nouvelle carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la préfecture n'établit pas qu'il aurait commis une fraude ; aucun lien n'est démontré entre la fraude de l'agent administratif visé lors de l'instruction des demandes de séjour et la délivrance de ses propres titres ; - la décision procède d'un examen non approfondi de sa situation familiale et personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est, à titre subsidiaire, fondé à prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et que l'intéressé ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la compétence liée du préfet pour procéder au retrait du (des) titre(s) de séjour délivré(s) à l'intéressé(e) dès lors que ce(s) titre(s) de séjour a(ont) été délivré(s) au terme d'infractions d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'escroquerie commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que l'a jugé la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 11 octobre 2021 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, de sorte que ce(s) titre(s) de séjour a (ont) le caractère d'acte(s) inexistant(s) et qu'il(s) devai(en)t donc faire l'objet d'un retrait. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté des observations en réponse à ce moyen, susceptible d'être relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Boy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 25 mars 1989, est, d'après les écritures concordantes des parties, entré en France le 26 octobre 2016. Il a d'abord été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2020, et, enfin, d'une carte de résident valable du 19 juin 2020 au 18 juin 2030. Considérant que ces titres de séjour ont été acquis au bénéfice d'une fraude, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 21 octobre 2021, procédé à leur retrait. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d'étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort plus précisément de la minute de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a " trompé les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ", en mettant en place une organisation en vue de son " auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie " et qu'il s'assurait ainsi " de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre " en méconnaissance des règles mises en place, en " escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires ", en " produisant de fausses attestations d'hébergement ", en s'abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en " acceptant volontairement de traiter des demandes qui n'étaient pas de son ressort ", en " s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ". 3. Ce jugement, par ailleurs, liste les personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance et il en ressort que, parmi ces personnes, figure M. C B et que celui-ci a bénéficié, de façon indue, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ainsi que du renouvellement de ce titre, et d'une carte de résident valable dix ans. 4. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s'impose au juge administratif, les cartes de séjour ainsi que la carte de résident délivrées à M. B l'ont été dans des conditions gravement irrégulières, à raison de manœuvres commises par un agent de la préfecture. Ainsi, et à supposer même qu'il ne puisse être considéré comme établi que M. B s'est personnellement livré à un agissement frauduleux pour en obtenir la délivrance, les décisions lui octroyant ces documents de séjour sont nulles et non avenues et ne pouvaient faire naître aucun droit à son profit. Dès lors, le préfet des Yvelines avait compétence liée pour retirer ces décisions. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés par M. B contre l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait des documents de séjour qui lui ont été délivrés sur la période du 12 octobre 2017 au 18 juin 2030, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2110992_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel