TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110993_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 16 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 12 mai 2021, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 12 mai 2021 à 20 heures 10 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son titre de conduite invalidé et de reconstituer son capital de points, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié de la restitution automatique de points prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a clos l'instruction le 27 juillet 2022 à 12 heures, par une ordonnance du même jour, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe relatif à la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, dès lors que ce moyen de légalité externe, développé après l'expiration du délai de recours dans le mémoire enregistré le 16 mars 2022, repose sur une cause juridique différente du moyen de légalité interne développé dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis, les 23 février 2015, 30 juin 2016, 4 novembre 2016, 21 septembre 2017, 13 mai 2020 et 12 mai 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de point, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. C conteste la décision référencée " 48 SI " ainsi que la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 12 mai 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés du permis de conduire de M. C à la suite des infractions constatées les 23 février 2015 et 21 septembre 2017 ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route les 27 septembre 2015 et 5 décembre 2018, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 23 février 2015 et 21 septembre 2017 doivent être rejetées comme irrecevables. Elles doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction de restitution de ces points. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 12 mai 2021 (trois points) : 3. En premier lieu, les moyens qui ne seraient pas d'ordre public, invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables s'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle. Or, en l'espèce le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 223-3 du code de la route relève d'une cause juridique distincte de celle de la légalité interne ouverte par la requête introductive d'instance. Ce moyen, qui a été présenté dans le mémoire enregistré le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, doit donc être écarté d'office comme irrecevable. 4. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. L'article 529-10 du même code subordonne la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. 5. Il résulte également des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C au 11 février 2022 que l'infraction relevée le 12 mai 2021 a donné lieu, en l'absence du paiement de l'amende forfaitaire afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Si M. C soutient qu'il a présenté une requête en réclamation à l'encontre de ce titre exécutoire, il ressort des pièces du dossier que cette réclamation a été rejetée par l'officier du ministère public. Au demeurant, le requérant ne soutient ni même n'allègue que sa réclamation aurait été regardée comme étant recevable et aurait par la suite entraîné l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction du 12 mai 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction querellée ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 12 mai 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 SI " du 3 novembre 2021 : 9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 12 mai 2021, le solde de points du permis de conduire de M. C reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110993
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2110993_20230327
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