TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110996_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Rea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - le délai de 30 jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne née le 21 août 1984 à Battambang, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de sa qualité de conjoint de français et, alors que la communauté de vie avait cessé, en a demandé le renouvellement en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions du même code qui prévoient la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle de Mme A épouse B. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code antérieurement en vigueur et dont se prévaut la requérante, dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que Mme A épouse B est entrée en France le 7 mars 2016, y vit habituellement depuis cette date et y exerce une activité salariée depuis l'année 2019, année au cours de laquelle elle s'est mariée avec un ressortissant français. Toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux a été rompue le 19 juin 2020. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa tante et des conditions difficiles dans lesquelles elle a quitté le domicile conjugal, qui l'ont amenée à être l'objet d'un suivi psychiatrique, elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, en dépit du fait que Mme A épouse B exerce une activité salariée en France et atteste d'efforts d'intégration, notamment en vue de l'apprentissage de la langue française, le refus d'autoriser son séjour ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 5. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, Mme A épouse B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " alors que la requérante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un tel titre de séjour. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de séjour prise à son encontre est entachée d'illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que le délai de 30 jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français est insuffisant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, il n'apparaît pas, compte tenu des éléments relevés ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2110996_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel