TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111000_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. E B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 juillet 2021, par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sont illégales, dès lors que le préfet a méconnu le principe des droits de la défense ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 12 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n°2021-044 du 31 mars 2021, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de les signer. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait 2. Les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. La décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B a été prise à la suite de sa demande de titre de séjour au titre de laquelle il a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement fixant son pays de destination. Il n'établit pas, ni même n'allègue par ailleurs, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictées en méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions en litige. 5. M. B, ressortissant pakistanais né le 9 octobre 1970, serait entré en France irrégulièrement le 10 septembre 2011. A compter de l'année 2016, il a été admis au séjour en raison de son état de santé, avant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise ne lui refuse le renouvellement de ce titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine où il dispose d'attaches privées et familiales, en la présence notamment de son épouse et de son enfant mineur. En outre, alors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juin 2021, dont le préfet du Val-d'Oise s'est approprié les motifs, indique que M. B peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine, l'intéressé n'établit pas que sa présence en France serait indispensable à raison de son état de santé. Enfin, M. B n'établit ni travailler ni être inséré en France. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé, commis d'erreur de droit ou méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2111000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2111000_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel