TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111001_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 1er octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 15 juillet 2021 constituent une contravention de grande voirie, le condamne à payer les amendes encourues ainsi qu'à sortir le bateau IDE du domaine public dans un délai de trente jours et sous astreinte. Il soutient que : - M. D a, sans autorisation, procédé sur la cale du 8 mai du port du Croisic, en dehors de l'aire de carénage, au carénage du navire " Ide " immatriculé LR 42625 Y lui appartenant ; - un tel carénage sauvage est interdit et constitue une contravention de grande voirie ; - M. D doit être condamné à la peine d'amende encourue. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, M. B D demande au tribunal de faire preuve de bienveillance et de clémence. Il soutient que : - son état de santé explique sa négligence ; - il a constaté la présence d'eau dans la cale de son navire ce qui l'a conduit à le mettre en urgence sur la cale ; - il a fait appel à un ami qui, profitant de la mise à sec, a gratté la coque et, dès le lendemain, a nettoyé la cale. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 juillet 2021 ; - la lettre du 16 août 2021 de notification du procès-verbal du 15 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Sur l'action publique : 3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Selon l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 6. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Selon l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article L. 5337-3-1 de ce code : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. ". 7. En outre, les articles R. 5330-1 à R. 5333-28 du code des transports constituent le règlement général de police des ports maritimes. L'article R. 5333-28 prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : / () / b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; / () ". L'article R. 5337-1 du même code dispose : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 8. Enfin, selon l'article 25 du règlement particulier de police du port de pêche et de plaisance du Croisic et de la Turballe : " Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des ports, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d'hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux des ports, avant-ports et chenaux d'accès, et d'y faire aucun dépôt, même provisoire ". L'article 27 du même règlement dispose : " A l'intérieur des limites des ports, les bateaux ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur les parties de terre-plein réservées à cet effet () ". Selon son article 37, relatif à l'utilisation de l'aire de carénage : " L'entretien des coques et les réparations navales doivent être réalisés exclusivement sur les aires réservées à cet usage. / L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une redevance de stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du bateau. / () ". L'article 42 de ce règlement prévoit que : " Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement, soit d'une des polices spéciales, les infractions au présent règlement ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l'exploitation des ports pourront faire l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie devant la juridiction administrative. / () ". 9. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal dressé le 15 juillet 2021 par le commandant de port, surveillant de port du port de pêche et de plaisance du Croisic, qu'il a été constaté le même jour que, sans autorisation, il a été procédé, sur la cale du 8 mai de ce port, en dehors d'une aire de carénage, au carénage de la coque du navire de plaisance IDE immatriculé LR 42625 Y dont M. B D est le propriétaire et sous la garde duquel ce navire se trouvait au moment de cette opération, la coque du navire étant lisse et des déchets d'algues ayant été laissés sur le sol de cette cale. Un tel carénage non autorisé en ce lieu non dédié à cet usage, excédant les limites du droit d'usage du domaine public appartenant à tous, a constitué une méconnaissance des articles L. 5335-2 du code des transports ainsi que des articles 25, 27 et 37 du règlement particulier de police du port de pêche et de plaisance du Croisic et de La Turballe. Cette méconnaissance constitue la contravention de grande voirie prévue aux articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et réprimée par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. 11. L'auteur d'une contravention de grande voirie peut cependant être exonéré des fins de la poursuite exercée contre lui s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. Si M. D soutient que les faits qui lui sont reprochés s'expliquent par son état de santé, il n'établit toutefois pas qu'il aurait été confronté à un cas de force majeure en se bornant à présenter un certificat médical du 26 avril 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, de condamner M. D au paiement d'une amende d'un montant de 750 euros. Sur l'action domaniale : 13. Le navire appartenant à M. D ne stationne plus dans la cale du 8 mai du port du Croisic, l'opération de carénage de la coque de ce bateau irrégulièrement effectuée en ce lieu en 2021 a pris fin et il ne résulte pas de l'instruction qu'il en demeurerait des déchets qui appelleraient une remise en état du domaine public. Dès lors, il n'y a pas lieu, au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. D de libérer cette dépendance du domaine public portuaire ou de la remettre en état. D E C I D E : Article 1er : M. B D est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111001_20230404