TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2111011_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 26 septembre 2021, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 880 euros correspondant à une somme non-perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 10 et 12 novembre 2021, le Ministre de la justice demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par Mme B. Ce mémoire en défense a été communiqué à Mme B, qui n'a pas présenté d'observations supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le Ministre de la justice a attribué, à compter du 1er janvier 2021, une nouvelle bonification indiciaire de 30 points à Mme B, éducatrice à l'UEMO Aubervilliers, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2111011_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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