TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111013_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bouillaguet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées les 7 janvier 1998, 11 avril 2014 et 27 juillet 2015, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et éléments de toute catégorie ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de retirer son nom du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'a pas été produit de délégation pour le signataire de l'arrêté ;
- l'arrêté est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce que que son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse des armes dès lors qu'il n'a aucune mention sur son casier judiciaire, qu'il n'a jamais été condamné pour des faits en lien avec une utilisation dangereuse des armes et qu'il produit des attestations de moralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes, l'a obligé à se dessaisir des armes dont il est propriétaire et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories. Il demande également à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de retirer son nom du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent () ". Aux termes de l'article R 312-17 du même code : " () II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code pris pour l'application de la sous-section II intitulée " dessaisissement " : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour retirer au requérant ses autorisations de détention d'armes, le dessaisir de celles-ci et l'interdire d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le fait que l'enquête administrative avait fait apparaître que l'intéressé s'était signalé pour avoir détenu des armes, munitions ou éléments d'armes interdits à l'acquisition ou à la détention, s'être livré à la fabrication et au commerce de munitions pendant plus de vingt ans et que si l'intéressé réfutait désormais les faits, dès lors qu'il les avait reconnus, il n'y avait pas lieu de remettre en question l'appréciation de son comportement lequel caractérisait un risque pour l'ordre public et la sécurité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les faits de détention illégale d'armes des 16 et 26 décembre 2014 et de fabrication et commerce de munitions et autres faits voisins dont il est fait grief de janvier 2014 à mars 2015 lesquels sont seulement visés par le fichier de traitement des antécédents judiciaires et pour lesquels le requérant a été interpellé respectivement en 2014 et 2020 aient fait l'objet d'une condamnation pénale ou soient toujours en cours d'instruction par l'autorité judiciaire. De surcroît, la préfète de police, qui soutient que le requérant avait reconnu les faits, ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, en l'absence de preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui motivent l'arrêté contesté, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 août 2021 est entaché d'erreur d'appréciation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ".
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à la radiation de M. B du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et sur lequel il a été inscrit par l'arrêté du 18 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'effacement de toute mention concernant M. B portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2111013_20240410
Données disponibles
- Texte intégral