TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111026_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 juin et le 2 août 2021, la société Brasserie le Bourbon, représentée par Me Berger, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 40 370 euros, correspondant au montant de l'aide qu'elle aurait dû recevoir au titre du mois de février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision encourt l'annulation dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnait les dispositions du a) du 1° de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte son changement d'activité au 1er janvier 2020 dans la définition de son chiffre d'affaires de référence. Par un mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2021 à 12h00. Un mémoire a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris le 30 août 2021, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Brasserie Le Bourbon a exercé entre 2001 et 2019 une activité de location de fonds de commerce et louait notamment un fonds de commerce à la société SE Le Bourbon qui exerçait l'activité de restauration traditionnelle. La société SE Le Bourbon a cessé son activité le 31 décembre 2019 et, le 1er janvier 2020, la société Brasserie Le Bourbon a cessé son activité de location de fonds de commerce et a repris l'activité de restauration traditionnelle de l'ancienne société SE Le Bourbon. Par la présente requête, la société Brasserie le Bourbon demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au motif que le chiffre d'affaires mensuel de référence réalisé en 2019 tel qu'il a été saisi dans la demande de la société Brasserie le Bourbon n'est pas cohérent avec les données en possession de l'administration et résultant des déclarations fiscales déposées par la société. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision contestée est dépourvue de toute incidence sur sa légalité, et ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision du 23 mars 2021, portant rejet de la demande d'aide formulée au titre du mois de février 2021, qui constitue la réponse de l'administration à la demande n°1100700643 déposée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, mentionne que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 tel qu'il a été saisi dans la demande de la société requérante n'est pas cohérent avec les données en possession du service résultant des déclarations fiscales déposées par la société et qu'en conséquence il n'est pas possible de valider le calcul de l'aide. Il lui est par ailleurs demandé de prendre contact rapidement avec l'administration afin de déposer une nouvelle demande mentionnant un chiffre d'affaires de référence 2019 cohérent avec celui figurant dans les déclarations fiscales de 2019 ou, à défaut, d'apporter les éléments d'information l'ayant conduite à déclarer un chiffre d'affaires de référence 2019 différent de celui connu de l'administration. Une telle motivation est suffisante pour connaître les motifs du refus de versement ainsi notifié et en permettre la contestation utile. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par conséquent être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 23 mars 2021 méconnaîtrait les dispositions du a) du 1° de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions avaient pour unique objet d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 23 mars 2021 refusant à la société Brasserie Le Bourbon l'aide au titre du mois de février 2021 méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions déterminent les conditions d'éligibilité et de calcul de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2020. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : /a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; () / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ". 8. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021, l'administration relève dans sa décision du 23 mars 2021 que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 figurant dans la demande de la société requérante n'est pas cohérent avec les données en possession de l'administration et résultant des déclarations fiscales de la société. La société requérante soutient qu'ayant modifié son activité au 1er janvier 2020, elle était fondée à prendre en compte la date de début de cette nouvelle activité pour déterminer son chiffre d'affaire de référence et qu'en conséquence ce dernier devrait correspondre non pas au chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise mais au chiffre d'affaires de référence retenu pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, c'est-à-dire, en l'espèce, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2020, date du changement d'activité de l'entreprise, et le 29 février 2020. Toutefois, ce changement d'activité n'a pas entrainé la création d'une personnalité morale nouvelle et aucune disposition du décret précité ne prévoit qu'en cas de changement d'activité sans modification de la personnalité juridique, la date de création de l'entreprise correspond alors au commencement de cette nouvelle activité, ce texte faisant toujours référence à la date de création de l'entreprise et non au début de l'exploitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte son changement d'activité au 1er janvier 2020 pour déterminer le chiffre d'affaires de référence doit être également écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Brasserie Le Bourbon doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la société Brasserie Le Bourbon, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Brasserie Le Bourbon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Brasserie Le Bourbon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Brasserie Le Bourbon et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2111026_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel