TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111028_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été convoqué à l'entretien prévu par l'article 41 du décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas précisé l'issue des procédures dont il a fait l'objet, lesquelles ont fait l'objet d'un classement sans suite de sorte que la matérialité des faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 3 août 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par une décision expresse du 3 février 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre cette décision du 3 février 2022. 2. La décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. " 4. Le ministre produit en défense le compte-rendu de l'entretien individuel de M. B dont il ressort qu'il a été réalisé le 14 août 2020. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'entretien prévu par les dispositions précitées. 5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour rejeter le recours formé par M. B ainsi que sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu coupable de faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public commis le 11 décembre 2020 pour lesquels il a été condamné à une peine d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 13 octobre 2021, ainsi que de faits d'injure publique, diffamation publique et violences du 15 février 2016 qui ont fait l'objet d'un avertissement ou d'un rappel à la loi. Compte tenu de la condamnation et de l'avertissement ou du rappel à la loi susmentionnés, la matérialité des faits dont la commission est reprochée à M. B doit être regardée comme établie. Le ministre pouvait prendre en considération ces faits, qui étaient récents et qui présentent un degré de gravité certain, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B. 8. Enfin, la circonstance que la demande de naturalisation de M. B remplit les conditions de recevabilité prévues au code civil, et notamment à l'article 21-23 de ce code, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas sur la recevabilité de la demande mais rejette celle-ci en opportunité pour un motif de fond. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111028_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel