TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111032_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 281 euros sur sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 124 euros, laissant à sa charge un solde de 843 euros. Elle soutient que : - le trop-perçu est consécutif à une erreur de déclaration de son employeur ; - elle a pour sa part toujours effectué ses déclarations dans les délais ; - elle se trouve dans une situation financière précaire car mère célibataire avec deux enfants à charge. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est allocataire de l'allocation de logement familiale (ALF) au titre de l'accession. A la suite de la déclaration de ressources trimestrielles effectuée par l'intéressée pour sa prime d'activité et compte tenu des rectifications faites par son employeur, un nouveau calcul de ses droits a été effectué. Ce nouveau calcul a généré un indu d'ALF d'un montant initial de 1 124 euros pour la période de février à juillet 2021, indu qui a été notifié à Mme A le 1er aout 2021. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette le 18 août suivant. Par une décision du 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordée une remise partielle de 281 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du totale de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, Mme A soutient que sa situation est difficile car elle élève seule ses deux enfants. De plus, elle mentionne que l'action en répétition de l'indu engagée à son encontre fait suite à une erreur commise par son employeur lors de l'établissement de la déclaration sociale nominative. Or même si cette erreur est établie, la caisse d'allocations familiales pouvait néanmoins légalement récupérer des sommes perçues par la requérante dès lors qu'elle ne pouvait juridiquement y prétendre. A cet égard, la double circonstance que Mme A soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur qui ne lui soit en rien imputable ne saurait y faire obstacle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le quotient familial de la requérante s'élève à 629 euros et que ses relevés bancaires sur la période d'avril à début juillet 2022 affichent des montants créditeurs qui vont de 883,20 euros à 2 432,24 euros. Dans ces conditions, Mme A, qui au demeurant a indiqué lors de l'audience avoir réglé sa dette à la suite des prélèvements opérés par la caisse, n'établit pas que sa situation actuelle serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise soit totale, soit partielle supplémentaire de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. B La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2111032_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel