TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111036_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Fouilleul, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C B et demande au Tribunal : 1°) de condamner l'intéressée au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par son véhicule immatriculé FH-381-LX, à Marseille, le 24 octobre 2019, soit la somme de 395,90 euros ; 2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 24 octobre 2019, Mme C B, conductrice du véhicule immatriculé FH-381-LX, a violemment heurté la clôture séparant le parking extérieur de la porte 4 et la voie ferrée, occasionnant ainsi des dégâts sur une longueur d'environ quinze mètres ; - ces faits ont été consignés dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le même jour par un agent assermenté ; - par courrier recommandé du 4 novembre 2019, dont copie a été adressée à la société Generali, assureur de la contrevenante, il a procédé à la mise en cause de Mme B ; par courrier du 27 octobre 2020, il a informé l'assureur de Mme B que les travaux de remise en état des installations endommagées étaient estimés à 350 euros ; par courrier du 12 avril 2021, il a précisé à Mme B, copie à son assureur, que les frais de remise en état des installations s'élevaient à la somme de 395,90 euros lui indiquant qu'une facture lui serait prochainement adressée ; en l'absence de toute observation de la contrevenante et de son assureur, la facturation est intervenue le 4 août 2021 pour un montant total de 395,90 euros ; - ni la contrevenante, ni son assureur n'ont produit d'observation en réponse à cette sollicitation ; la facture n'ayant toujours pas été réglée depuis son échéance le 4 septembre 2021, il a adressé un courrier de notification de contravention de grande voirie à Mme B le 29 octobre 2021, avec copie à son assureur. Mme B n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ; - et les observations de Me Courand, représentant le Grand port maritime de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2019, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l'officier de port adjoint au Grand port maritime de Marseille, constatant l'endommagement, sur une longueur d'environ quinze mètres, de la clôture située au niveau du parking extérieur de la porte 4 des bassins Est du GPMM, endommagement provoqué par une manœuvre incontrôlée effectuée par Mme C B, artisan taxi, à bord de son véhicule Ford Tourneo immatriculé FH 381 LX. Par courrier recommandé du 29 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille a notifié à la société contrevenante, ainsi qu'à son assureur, le procès-verbal du 24 octobre 2019 précité. Sur l'atteinte au domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ". Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 24 octobre 2019 par l'officier de port adjoint au GPMM, que, lors d'une manœuvre effectuée sur le parking extérieur de la porte 4 des bassins Est du Grand port maritime, Mme C B, artisan taxi, a perdu le contrôle de son véhicule de marque Ford Tourneo, immatriculé FH 381 LX, lequel est venu heurter et endommager une clôture sur une longueur d'environ quinze mètres. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état des installations ou les conditions météorologiques auraient constitué un fait ayant mis la contrevenante dans l'impossibilité de prendre les mesures à éviter tout dommage aux installations portuaires, ces faits contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et constituent une contravention de grande voirie. Sur la réparation : 4. Il résulte des pièces du dossier, notamment de la facture établie le 4 août 2021 par le GPMM, que le coût des travaux de remise en état des installations endommagées s'élève à la somme de 395,90 euros, somme correspondant à l'intervention d'une équipe de la société COLAS, durant une demi-journée, dans le cadre d'un marché de travaux passé avec le GPMM. Ce montant n'est pas contesté par Mme B, à laquelle il n'appartient pas de contester l'opportunité des mesures prises pour réparer les dommages, et qui, alors qu'elle a pu discuter de l'étendue des dommages et de leur coût dans le cadre de la présente instance, n'a pas produit en défense pour établir le caractère excessif ou anormal du montant des sommes réclamées. Par suite, il y a lieu de condamner Mme B à payer au GPMM la somme précitée de 395,90 euros, correspondant à la remise en état du domaine public portuaire. Sur l'action publique : 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner Mme B à une amende de 100 euros au titre de l'infraction commise. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la contrevenante une somme en remboursement des frais exposés par le Grand Port Maritime de Marseille et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est condamnée à payer une amende de 100 (cent) euros. Article 2 : Mme C B est condamnée à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 395,90 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à Mme C B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2111036_20220915
Données disponibles
- Texte intégral