TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111036_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré le logement sis 5 avenue des Sablons à Grigny insalubre, ordonné à M. C en sa qualité de propriétaire de procéder au relogement définitif de sa locataire et de ses enfants dans un délai de trois mois, énoncé à défaut la possibilité pour le préfet de procéder d'office au relogement des occupants aux frais de M. C et de prononcer une amende administrative en cas d'inexécution, ainsi que la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique dès lors que le logement occupé par sa locataire n'était pas en état de sur-occupation manifeste ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 3 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par un arrêté du 5 octobre 2022, il a abrogé l'arrêté du 4 août 2021 ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire d'un logement situé au 7ème étage d'un immeuble sis au 5 avenue des Sablons à Grigny, une commune du département de l'Essonne. Il a conclu un bail le 1er juillet 2019 avec Mme B pour l'occupation de ce logement. Ce dernier a fait l'objet le 8 juin 2021 d'une visite diligentée par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, qui a conclu dans un rapport du 11 juin 2021 à son insalubrité. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de l'Essonne a déclaré ce logement insalubre pour sur-occupation, ordonné à M. C en sa qualité de propriétaire de procéder au relogement définitif de sa locataire et de ses enfants dans un délai de trois mois, énoncé à défaut la possibilité pour le préfet de procéder d'office au relogement des occupants aux frais de M. C et de prononcer une amende administrative en cas d'inexécution. M. C a formé contre cet arrêté un recours gracieux que le préfet de l'Essonne a rejeté par une décision du 2 novembre 2021. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Enfin, l'article L. 1331-24 de ce code dispose : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête présentée par M. C, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 5 octobre 2022, abrogé son arrêté du 4 août 2021. Eu égard à la nature du contentieux de l'annulation des arrêtés pris en application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique, et alors même que l'arrêté attaqué a reçu exécution et a produit des effets pendant la période où il était en vigueur, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Essonne et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Milon, présidente, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé F. Gibelin La présidente, signé A. Milon La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 juin 2023
ORCA_21VE02786_20230629TA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111036_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2111036_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel