TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111037_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Marseille sur sa demande du 23 décembre 2020 tendant à l'indemnisation de son préjudice né des conditions d'occupation de son logement et tendant à la remise gracieuse de sa dette locative ; 2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que les intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la commune de Marseille a commis une faute, en sa qualité de bailleur, du fait de l'insalubrité du logement et du fait de l'absence d'information quant à la présence d'amiante dans le logement ; - compte tenu de sa situation et de celle du logement, la commune de Marseille devait lui accorder une remise de dette ; - les troubles dans ses conditions d'existence nées de l'insalubrité du logement doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; - son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Marseille représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 par une ordonnance du 7 novembre précédent. Un mémoire, présenté par la commune de Marseille et enregistré le 27 décembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Occupante d'un logement situé au 81 boulevard du Redon à Marseille (9e arrondissement) en vertu d'un " permis d'occupation d'un logement de fonction personnel enseignant " accordé le 25 juillet 2001 puis d'une convention d'occupation précaire de ce logement conclue à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, Mme A demande d'une part l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Marseille sur sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette locative et d'autre part l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions d'occupation de ce logement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Aux termes de L'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". 3. Par un arrêté n° 09/0223/SOSP publié le 1er avril 2009 au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille, le maire de cette commune a constaté la désaffectation " de l'école maternelle Cabot Cèdres, sise 81 boulevard du Redon 9e arrondissement, du pôle restauration (réfectoire et office), de la cour, du préau, de la conciergerie (T3 en rez-de-chaussée d'environ 58,60 m²), ainsi que du terrain d'emprise d'une superficie voisine de 4 750 m² ". Par une délibération du 14 décembre 2009, le conseil municipal de Marseille a notamment approuvé le déclassement du domaine public communal de l'ancienne école maternelle " Cabot-Cèdres " " constituant une emprise d'environ 4 750 m² ". Par suite, à compter de cette date, l'école maternelle " Cabot-Cèdres " et le logement qui y était attaché ne relevait plus du domaine public communal, mais du domaine privé de la commune de Marseille. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la dette locative de la requérante, qui s'élève selon les termes de sa requête au montant de 2 001,32 euros, correspond ainsi que cela ressort de la notification de saisie administrative à tiers détenteur, aux indemnités d'occupations dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, postérieures à la sortie du bien du domaine public communal. Par suite, la commune de Marseille est fondée à soutenir que, compte tenu de la nature privée des sommes mises à sa charge, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette et à fin d'injonction de procéder à la remise de cette dette sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. En second lieu, d'une part, si Mme A soutient que la commune a commis une faute en ne procédant pas à l'entretien du bien qu'elle occupait jusqu'à son relogement dans le courant de l'année 2021, elle limite ses demandes indemnitaires à la période du 1er janvier 2016 au cours du mois de septembre 2021, période pendant laquelle le bien en cause ne relevait pas du domaine public de la collectivité, mais de son domaine privé. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante n'établit avoir sollicité la réalisation de travaux dans le logement que postérieurement à son déclassement, la commune de Marseille est fondée à soutenir que la demande indemnitaire liée aux troubles dans les conditions d'existence que la requérante estime avoir subis est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. D'autre part, Mme A reproche également à la commune de ne pas l'avoir informée de la présence d'amiante dans le logement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique. Toutefois, si des zones complémentaires de présence d'amiante dans l'ancienne école maternelle n'ont été révélées qu'en novembre 2010 à la suite d'un nouveau diagnostic amiante en vue du lancement de travaux de réhabilitation de ce bâtiment, le bien relevait alors du domaine privé communal et Mme A bénéficiait d'une convention d'occupation précaire du logement depuis le 1er janvier de cette même année. Il n'est au demeurant pas établi que l'amiante alors révélée aurait été située précisément dans le logement, et non pas dans les autres parties du bâtiment. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Marseille de ce que ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Marseille, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa DufrénotLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2111037_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel